Les Modifications et Changements Opérés par la Loi 06-04 dans la Législation en Matière d'Assurance

Authors

  • Ahmed RAHAL Université Mentouri Constantine 1

Keywords:

Loi 06-04, Législation, Assurance

Abstract

La législation en matière d'assurance terrestre est constituée par l'ordonnance 95/07 du 25/01/1995

Ce texte a fait l'objet d'une étude précédente publiée dans la revue des sciences humaines n°38 de l'université Mentouri de Constantine.

L'ordonnance 95/07 a été modifiée et complétée par la loi 06-04 du 20 février 2006.

L'objet de cet article consiste à l'étude des modifications et changements opérés par cette nouvelle loi en matière

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Ahmed RAHAL, Université Mentouri Constantine 1

Département de Droit

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Toutefois, en matière de respect des tarifs des assurances obligatoires un article 245 bis a été rajouté. Ce dernier énonce que « la société d'assurance et/ou de réassurance et la succursale d'assurance étrangère qui contrevient au respect des tarifs en matière d'assurance obligatoire et passible d'une amende qui ne peut dépasser 1°/0 du chiffre d'affaires globales de la branche concernée calculée sur l'exercice clos.

Cet article nouveau montre bien l'importance que l'Etat accorde aux assurances obligatoires et par voie de conséquence aux bénéficiaires de ces assurances.

Les assurances de personne restent en outre le parent pauvre du secteur des assurances en Algérie. Selon les statistiques communiquées par le CNA et reprise par l'Agence Presse Service pour le premier trimestre de l'année 2008, les assurances de personnes ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,61 milliard de dinars notamment grâce à l'assurance groupe, comparé aux 8,87 milliard de dinars réalisés par le secteur des risques divers (1ARD).

Groutel le contrat d'assurance opcité page 25 indique que « le souscripteur en tant que partie au contrat est seul tenu au pavement des primes ». Cela permet au regard de la loi de clarifier les obligations de chaque partie.

Ce terme est introduit pour la première fois dans la législation algérienne des assurances.

Voir a ce sujet JEROME BONNARD —Droit des Assurances-Mai 2007 _ édition LITEC page 251à 256

Picard et Besson opcité pages 662 et 663. Ces auteurs affirment que : « sont également étrangères à l'assurance, quoique soumises aussi au contrôle de l'Etat, les opérations de capitalisations. On qualifie ainsi des contrats par lesquels, en échange d'un versement unique ou des versements périodiques, une société s'engage remettre aux souscripteurs ou à ses ayants droit un capital déterminé, soit à une échéance fixe (qui ne peut dépasser 25 ans), soit antérieurement par voie de tirage au sort. Mais, bien quel comporte une réserve mathématique et une valeur de rachat puisse donner lieu à des avances, elles ne sont pas des assurances sur la vie, ni môme des assurances court terme, car, en dehors des aléas des placements, l'entreprise ne prend en charge aucun risque et surtout aucun risque dépendant de la vie humaine. Il faut en dire autant des opérations d'épargne, dans la mesure ou le décret-loi du 14 juin 1938 les a maintenues (c'est-à-dire uniquement de la part de sociétés familiales ou amicales), car elles ne dépendent pas de la personne des épargnants, et aucun engagement déterminé n'est pris par la société

Par ailleurs, Jean Bigot dans son ouvrage Traité de Droit des Assurances tome 3 L.G.D.1 2002 page 218 affirme à propos de cette controverse que :

« Paradoxalement certaines dispositions régissant le contrat d'assurance s'appliquent au contrat de capitalisation, opération purement financière qui ne se confond ni avec une opération d'assurance vie, ni mente avec une opération d'assurance..». Il y a donc lieu de noter que ces prises de positions sont désormais dépassées par la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation Française.

11 s'agit de l'assurance incendie, accidents et risques divers

Le terme assistance aux personnes appareil pour la première fois dans la loi 06-04 et n'a pas été défini. Toutefois les arrêtes portant agrément des courtiers d'assurance (voir à titre d'exemple JO n°28 du 1/6:2008 page 7) précisent que dans le cadre de l'octroi de l'agrément aux courtiers d'assurance pour pratiquer certaines opérations d'assurance, la définition de la notion d'assistance doit être comprise comme une assurance aux personnes en difficulté notamment au cours de déplacements.

L'article 90 bis énonce que : «A l'exception ...de la prime ».

I I) Mr Jean Bigot opcité page 173 l'a défini comme « une activité d'assistance qui concerne l'assistance fournie en personnes en difficultés au cours de déplacements ou d'absence du domicile ou du lieu de résidence permanent. Elle consiste à prendre moyennant le paiement d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire dans les cas prévus par le contrat. L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature ». L'auteur ajoute (page 174) que la doctrine est divisée : certains auteurs estiment que le contrat d'assistance n'est pas régi par le Code des assurances, d'autres souhaitent qu'il le soit. d'autres enfin l'admettent tout en reconnaissant que certaines dispositions du code lui serait inapplicable ».

L'article 2 alinéa 2 de la loi 06-04 utilise uniquement le terme « assurance assistance», sans préciser s'il s'agit d'un contrat autonome. L'article 90 bis fait allusion aux contrats d'assurance assistance, l'article 23 quant à lui fait référence à l'assistance aux personnes. S'agissant d'une nouvelle branche d'assurance une harmonisation dans la terminologie s'impose.

En matière d'assurance de dommages le principe indemnitaire est d'ordre publie et se résume au l'ait que l'indemnité que doit payer l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au moment du sinistre ; quant aux assurances de personne le principe indemnitaire n'est pas pris en compte car généralement l'indemnité versée est forfaitaire telle que prévue au contrat.

II ya lieu de noter que si le décret exécutif précité n°95.338 précisait à l'article 2 que les opérations d'assurance sont classées en catégories, branches et sous-branches, le môme article 2 du décret modifié du décret exécutif 02-293 précité indique que les opération d'assurance sont classées dorénavant par branche et sous-branche. Ainsi donc le terme de catégorie n'a pas été repris. Dorénavant les opérations d'assurance sont codifiées en branches et sous-branches. Le décret ne94-635 du 25/7/1994 relatif à l'agrément administratif des entreprises françaises indique à l'article R 321-1 que les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches.

Selon Jean Bigot opcité page 177, la caution directe s'analyse comme un contrat délivré par les sociétés d'assurance caution mettant à leur charge des obligations correspondant en tous points à la caution c'est-à-dire payer dès lors que le débiteur est appelé à payer et il ajoute page 178 que « la caution directe n'est pas un contrat d'assurance car le débiteur ne peut s'assurer contre le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation à l'échéance car si c'est le débiteur qui sollicite l'intervention du garant et le rémunère, il s'agit d'un cautionnement ». Mais il conclut cette analyse en affirmant que l'on a soutenu que l'opération par laquelle une entreprise d'assurance garantissant te paiement des dettes d'un débiteur ne pouvait s'analyser en une assurance

inscrite pour le compte du créancier. Il *parait clairement que l'article 59 bis vise à garantir la caution du débiteur défaillant qui est un établissement financier ou bancaire.

Toujours selon Mr Jean Bigot op cité page 182 « la caution indirecte n'est pas un cautionnement niais une véritable opération d'assurance et il ajoute que dans la caution indirecte, l'assureur n'intervient pas pour pallier la défaillance de la caution niais pour l'indemniser après qu'elle ait payé le créancier ».

Selon l'article 59 bis le contrat est conclu entre la caution qui est l'établissement financier ou bancaire qui paie par ailleurs la prime d'assurance et l'assureur qui le garantit en cas d'insolvabilité du débiteur, c'est ce que l'on appelle la caution indirecte.

A partir de cette analyse, il est clair que cet article tel qu'il est libellé n'autorise que la souscription d'un contrat de caution indirecte étant entendu que la caution directe est qualifiée de cautionnement et n'est donc pas considérée comme étant une opération d'assurance.

l: article 60 bis stipule que « la capitalisation est une opération d'épargne par laquelle l'assureur s'oblige à verser à l'assuré au bénéficiaire désigné une somme déterminée, sous forme de capital ou de rente, au terme prévu au contrat en contrepartie du versement d'une prime d'assurance selon les échéances convenues au contrat »

De plus, il est curieux de constater qu'il n y pas d'harmonisation sur le plan chronologique. En effet plusieurs nouvelles notions ont été introduites pour la première fois par la loi 06-04 telle que la notion d'assurance caution. L’assurance assistance. L’assurance de capitalisation, la mortalité des animaux etc. alors que ces mêmes risques figuraient 10 ans auparavant dans le décret exécutif n°95-338 du 30/10/1995 relatif à l'établissement et à la codification des opérations d'assurance. Codification qui a anticipé la prise en compte de ces nouveaux risques par la législation qui a repris de manière littérale l'article R 321-1 du code des assurances français et sans en écarter les branches inconnues du droit algérien au moment de la promulgation de ce décret.

Ces mêmes opérations ont été reprises et élargies dans le décret exécutif n°02-293 du 10 Septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n°95-338. Ce nouveau décret a même codifié de nouvelles opérations d'assurance inconnues du droit algérien en matière d'assurance telle que la notion de protection juridique qui est plus large que celle de la garantie défense et recours.

Cet article énonce que « lors de la souscription d'une police d'assurance de personnes et de capitalisation et durant toute la vie de celle-ci, l'assureur est tenu de remettre au souscripteur les notices d'informations comportant obligatoirement des précisons complémentaires». de plus le dernier alinéa précise qu'un arrêté du ministre chargé des finances définira le contenu et la forme ris notices d'informations.

En fait cette obligation d'informations a été introduite pour la première fois dans la législation algérienne et se matérialise par la remise dc notices d'information détaillées selon l'article 70 bis précité.

A titre de comparaison l'article 112-2 du Code des assurances en France fait une obligation générale à l'assureur d'informer l'assuré lors de la souscription de tout contrat et cette obligation n'est pas uniquement limitée aux assurances de personnes.

Article 61 lois 80 - 07 abrogée.

I) article 221 du Code de la famille énonce que « sous réserve des dispositions du Code Civil, la présente loi (Code de la famille) s'applique à tous les citoyens algériens et autres résidents en Algérie» et l'article 222

ajoute que « en l'absence d'une disposition dans la présente loi il est fait référence aux dispositions de la Charia ». Qu'en est-il des algériens non musulmans, les statistiques font état d'un nombre de 50 000 algériens catholiques et des résidents qui pratiquent une autre religion que l'islam ? Le législateur a donc soustrait cette question au statut personnel et la replacé dans le cadre du droit commun, c'est donc une solution idoine.

L'article 67 de la loi 83-11 du 2/7/1983 relative aux assurances sociales (JO n°28 du année/1983) définit la notion d'ayants-droits. L'article 67 énonce à ce sujet qu'on entend par ayants droits :

I. le conjoint de l'assuré

les enfants à charge âgées de moins de 18 ans.

Sont également considérés comme enfants à charge :

les enfants de moins de 21 ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage.

b !es enfants de moins de 21 qui poursuivent leurs études.

c: les personnes de sexe féminin sans revenu quel que soit leur âge.

Les enfants quel que soit leur âge qui sont par suite d'infirmité ou de maladie chronique dont l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée quelconque.

les ascendants à charge de l'assuré ou du conjoint de l'assuré lorsque leurs ressources personnels ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite.

Cet article prévoyait le rachat à l'exception uniquement de l'assurance temporaire en cas de décès si les deux (2) premières primes au moins ont été payées.

La situation de l'assuré a été aggravée par rapport à l'article 87 Alinéa 3 de la loi 80-07 (abrogée) qui prévoyait le rachat ou l'avance dès lors que la première prime annuelle au moins a été payée.

A titre de comparaison, l'article 88 de la loi 80-07 ne prévoyait que 4 exceptions. L'article 90 bis précité en a rajouté une 5ème exception intitulée : les assurances de rentes viagères immédiates ou en cours de service.

il eut été également souhaitable que cet arrêté précise les conditions d'obtention de l'avance, les délais ainsi que la nature des frais de gestion.

JO n° 35 du 23 mai 2007 page 17

En cas de résiliation. l'article 8 du décret indique que la commission de supervision doit être informée

L'article 9 du décret énonce que l'activité des organismes financiers est soumise au contrôle de la commission de supervision des assurances

L’arrêté du 6 août 2007 fixant les produits d'assurance pouvant être distribuée par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution

L'assurance crédit à l'exportation a été confiée à la compagne Algérienne d'assurance et de garantie des exportations dénommée CAGEX par ordonnance n° 96-06 du 10 janvier 1996 relative à l'assurance-crédit à l'exportation, par ailleurs le décret exécutif n° 96-235 du 2 juillet 1996 définit les conditions et modalités de gestion des risques concerts par l'assurance-crédit à l'exportation (JO n° 41 du 3r7/1996).

Dans son ouvrage : introduction à l'assurance-crédit à l'exportation, OPLI 1990 page 2, Monsieur Ben mansour Hassan définit l'assurance-crédit comme « un moyen qui permet à des créanciers moyennant le paiement d'une prime, de se couvrir du non- paiement des créances ducs par des personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement.

Par ailleurs, selon l'agence presse service « APS » les statistiques du Conseil National d'Assurance indique que durait le premier trimestre de l'année 2008 nous assistons à une forte croissance de l'assurance-crédit à la consommation dont le chiffre d'affaire a atteint la somme de 200 millions de dinars et cette augmentation est duc au développement du crédit à la consommation notamment les crédits immobiliers et les crédits pour l'achat de véhicules.

Enfin, il y a lieu de noter que la Coface qui est un assureur crédit français à l'exportation a annoncé son implantation officielle en Algérie pour y déployer son offre d'assurance-crédit (journal El Acil vendredi 27-samedi 28 octobre 2006).

Cette assurance est régie actuellement par les textes suivant : ordonnance n° 03-12 du 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles « 10 n° 52 du 27 août 2003 ». Ainsi que les décrets exécutifs n' 04-268. 04-269. 0-1-270. 04-271, 04-272 du 29 août 2004. L'assurance des catastrophes naturelles et de l'indemnisation des victimes la première en Algérie par l'ordonnance n° 03-12 du 26 août 2003 (J0 n° 52 du 27i8•2003). L'article premier énonce que « Tout partenaire (excepté l'Etat), personne physique ou morale autre que l'Etat d'un bien immobilier construit situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d'assurance de dommages garantissant le bien contre les effets de catastrophes naturelles ». Cette ordonnance a été approuvée par la loi n° 03-16 du 25/1012003 (3.0 n° 64 du 2610.2003).

Pour l'heure cette assurance a exclu pour le moment le cas des biens immobiliers (article 7) construits antérieurement à la publication de la présente ordonnance en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, il s'agit bien entendu des constructions illicites qui sont très importantes en Algérie.

Par ailleurs, un fond des calamités naturelles et des risques technologiques majeurs a été créé par décret exécutif n° 90-402 du 15/1211990 (JO n° 55 du 19/1211990) pour permettre après déclaration par les autorités habilitées d'une zone sinistrée aux victimes de bénéficier d'une indemnisation pour les dommages tant corporels que matériels (art 16).

Par ailleurs les ressources de ce fonds proviennent notamment selon l'article 2:

I) d'une contribution des assurés fixée à I% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d'assurance à l'exception de celles relatives à l'automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et de crédit.

D'une contribution des entreprises d'assurance et de réassurance fixé a 10% des résultats après impôts.

Du produit des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celles relatives à l'assurance automobiles qui elles sont versées actuellement au fond de garantie automobile selon l'article 18 du décret exécutif 04-103 du 5 avril 2004 (JO n° 21 du 7 avril 2004). Alors que l'article 190 de l'ordonnance 95-07 alinéa 2 énonce que : « le produit de cette amende relative à l'obligation d'assurance est recouvrée comme en matière d'impôts directes et reversé au profit du Trésor Public ». cette contradiction dans la désignation du bénéficiaire de ces amendes ( FGA ou Trésor) doit être levée.

L'article 52 de l'ordonnance 95-07 s'applique de manière générale à l'assurance des risques agricoles. Le décret exécutif n' 95-116 du 9/12/1995 fixe les conditions et modalités de garantie des risques agricoles. . L'article 2 de ce décret précise que la garantie de ces risques peut porter aussi bien sur les bâtiments que sur les récoltes.

Voir à ce sujet "le droits des assurances, opcité. page 34 Jerome Bonnard.

L'auteur affirme que :

Depuis quelques années, on assiste à la montée en force de la distribution des contrats d'assurance par les guichets dus établissements bancaires et financiers, aussi appelés bancassurance (un autre néologisme, Assur banque ou assurance finance, désigne les sociétés d'assurance qui proposent des services bancaires » d'où un % important de ces produits est proposés aussi bien par les sociétés d'assurance que les établissements financiers.

L'auteur ajoute que :

« 1.c résultat est spectaculaire en France puisque, en 2005, 62% des assurances vie, 13% des assurances habitation et 9% des assurances automobiles ont été placées par les roseaux bancaires ».

L'arrêté du 6 août 2007 semble exclure de ces produits. L’assurance automobile à l'inverse du système français qui le permet.

Par autres réseaux de distribution, on peut penser à la Poste et Caisse Nationale d'épargne et de prévoyance.

Le mandat et notamment le mandat rémunéré tel qu'il ressort de la relation sociétés d'assurances/banques est régie par le Code Civil énonce que les articles 74 à 77 sur la représentation sont applicables aux rapports du mandant et du mandataire avec le tiers qui traite avec ce dernier.

Si pour la nouvelle fonction d'actuaire, la réglementation doit préciser les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation il apparaît par contre superfétatoire d'en faire de mérite pour tes experts et les commissaires d'avaries étant donné que ces professions sont déjà régies par la loi et le décret exécutif n°96-46 du 17 Janvier 1996.

Selon Jean Bigot opcité page 758 les tables de mortalité sont l'instrument statistique permettant de déterminer les probabilités qu'à un individu de tel âge d'être encore vivant à une telle époque : elles donnent une probabilité de sursis ou de décès. Leur élaboration a été tentée dès le XV1Ile siècle sur le résultat de tontines et fut perfectionnée au XIXe siècle.

Il y a toutefois lieu de préciser que les sociétés d'assurances publiques notamment la CAAR a déjà eu recours par le passé aux services des actuaires.

C'est l'ordonnance n. 96-23 du 9 juillet 1996 qui régit la profession du Syndic administrateur judiciaire et c'est le décret n° 97417 du 9 novembre 1997 qui fixe les modalités d'établissement de la liste des Syndics administrateurs judiciaires.

:t) L'art 214 alinéa 5 fait par ailleurs référence à l'agrément d'une association professionnelle des agents généraux et des courtiers.

Il y a lieu de noter que l'obligation d'adhésion est contraire aux principes de toute association car le fait d'adhérer ou non relève d'un choix volontaire et libre.

:article 248 prévoit une amende de 1.000.000 DA pour toute infraction commise par les sociétés d'assurance

aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'obligation d'adhésion.

Le terme public utilisé est plus large que celui d'assuré. Ainsi, cette association professionnelle a un véritable rôle de sensibilisation de la population en matière d'assurance.

S'agissant du financement des activités dévolues à cette association l'article 214 est muet sur la question. L'obligation d'adhésion des sociétés d'assurance à cette association n'emporte-t-elle pas obligation de financement ?

La coassurance n'est pas pratiquée en Algérie au sein des sociétés d'assurances qui préfèrent s'adresser à la réassurance. Pourtant un développement de la coassurance permettrait d'épargner au pays d'avoir à transférer des devises pour les risques réassurés.

Le secteur des assurances en Algérie est en constante évolution la venue de plusieurs compagnies étrangères en est la preuve mais parallèlement les études dans ce domaine sont rares et ne vont pas de pair avec ce développement.

Les risques automobiles dus à la circulation qui sont particulièrement élevés en Algérie, les risques d'inondation (Bab et oued et Ghardaïa), les risques sismiques (Boumerdes), les risques technologiques (explosions dans les raffineries de Skikda et d'Arzew) pour ne citer que ceux-là constituent en eux-mêmes tout un programme.

Jusqu'à l'apparition de l'ordonnance 95/07 le secteur des assurances en Algérie était sous le contrôle de l'Etat. L'ouverture de ce secteur aux compagnies privées nationales et étrangères (arabes, européennes, américaines et asiatiques) engendrera à l'avenir un problème de concurrence aigu qu'il est nécessaire de prendre en charge rapidement.

Le récent décret exécutif n°07-153 du 22 mai 2007 relatif aux modalités et conditions de distribution des produits d'assurance par les banques énonce à l'article 6 que le personnel souscripteur d'assurance qui distribue ces produits (c doivent être titulaires d'un diplôme universitaire ». Par ailleurs s'agissant des conditions d'agrément des intermédiaires d'assurance, le décret exécutif n°95-340 du 30 Octobre 1995 précise à l'article 18 (Cl que pour prétendre à la qualité d'intermédiaire d'assurance le postulant doit être titulaire d'un diplôme supérieur d'études approfondies ou de troisième cycle.

S'agissant par ailleurs du personnel des sociétés d'assurances dans leur ensemble aucun texte ne se rapporte à la formation de ce personnel qui est numériquement le plus nombreux. D'où l'urgence d'unifier la formation de ce personnel en rapport avec les textes précités.

Les prérogatives de cette association sont énumérées à l'article 214 de la loi 06-04. Au-delà de ces prérogatives. l'association peut-elle s'autosaisir de questions liées à la profession et non citées à l'article précité. Il semble bien que oui sinon son rôle serait limité alors que le domaine des assurances est en perpétuel développement.

Pour éviter tout abus et malentendu, il serait souhaitable de définir ces règles au préalable et ne pas se contenter d'une appellation générique.

Là également, il serait souhaitable de définir et de hiérarchiser ces sanctions d'une part et préciser dans quel cadre elles peuvent intervenir et quel organe spécialisé de l'association éventuellement est habilité à les proposer et enfin si le membre adhérent peut s'expliquer au préalable sur la faute qu'on lui reproche et s'il est tenu informé.

Journal Officiel n053 du 5/12/1999.

Voir décret exécutif 07.138 du 19 mai 2007 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la centrale de risque

Voir également Arrêté du 6 août 2007 fixant la forme et la périodicité des déclarations à transmettra la centrale de risques (JO n' 59 du 23/9/2007).

L'article 226 de la loi 06-04 permet à la commission de supervision au plus tard le 30juin de chaque année de recevoir le bilan, les états comptables etc. ... des sociétés d'assurance et peut requérir des expertises d'évaluation des actifs ou passifs relatif aux engagements réglementés des sociétés d'assurance.

L'article 212 de l'ordonnance 95.07 indiqué que ce contrôle devait être assuré par des commissaires contrôleurs assermentés. Nous sommes donc devant une nouvelle appellation:

Journal Officiel no 053 du 5/12/1999.

Voir décret exécutif 07-138 du 19 mai 2007 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la centrale de risque. Voir également Arrêté du 6 août 2007 fixant la forme et la périodicité des déclarations à transmettre à la centrale de risques (JO no 59 du 23/9/2007).

L'article 226 de la loi 06-04 permet à la commission de supervision au plus tard le 30juin de chaque année (de recevoir le bilan, les états comptables etc.... des sociétés d'assurance et peut requérir des expertises d'évaluation des actifs ou passifs relatif aux engagements réglementés des sociétés d'assurance.

L'article 212 de l'ordonnance 95.07 indiqué que ce contrôle devait être assuré par des commissaires contrôleurs assermentés. Nous sommes donc devant une nouvelle appellation.

Tout manquement peut être directement sanctionné par la commission de supervision allant de la sanction pécuniaire au blâme (art241 nouveau) ou sur la proposition de celle-ci au Ministre des Finances (allant du retrait partiel ou total de l'agrément ou au transfert d'office du portefeuille du contrat d'assurance)

Published

2015-12-01

How to Cite

RAHAL, A. (2015). Les Modifications et Changements Opérés par la Loi 06-04 dans la Législation en Matière d’Assurance. Journal of Human Sciences , 26(3), 157–181. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2214

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