L’histoire de la propriété foncière en Algérie de 1830 à 1962 : entre les lois musulmanes et françaises

Authors

  • Mimoun Bendjillali UFR des sciences juridiques et politiques de l’université Paris VIII

Abstract

La priorité de l’administration coloniale française a été d’instaurer des lois pour réglementer les institutions afin de mieux contrôler les personnes physiques et morales en Algérie.

L’une des primautés a été la propriété foncière d’où la mise en place des textes qui sont à l’origine des règles qui ont fixé le régime immobilier en Algérie 1830-1962. C’est ainsi que des distinctions fondamentales peuvent être faites. La première est la distinction entre immeubles de propriété privée (« melk ») et immeubles de propriété collective (« terre arch »). Les immeubles (« melk ») peuvent être soumis au statut mixte. Ils peuvent d’autre part, être « francisés » et donc soumis au régime instauré par l’ordonnance du 3 janvier 1959 et la loi du 28 décembre 1959.

Cet article trace l’histoire d’une double législation musulmane et française en la matière.

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Author Biography

Mimoun Bendjillali, UFR des sciences juridiques et politiques de l’université Paris VIII

UFR des sciences juridiques et politiques  

References

*Mimoun Bendjillali, enseignant chercheur à l’UFR des sciences juridiques et politiques de l’université Paris VIII. Il enseigne entre autres l’histoire du droit musulman et de la criminologie comparée.

- sur le régime des terres en droit musulman. voy. Pouyanne, la propriété en Algérie, P.18 et s. Girault-Milliot principes de législation coloniale, tome III, l'Algérie; L. Milliot, Introduction de l'étude du droit musulman; G.H. Bousquet, Précis de droit musulman algérien; F. Dulout : Traité de droit musulman algérien, tome III ; M. Morand, Etudes de droit musulman algérien spécialement, p.265à 361. avant-projet p.327.

- Sur la situation foncière en 1830, voy. les auteurs cités à la note précédente et Larcher : Traité de législation algérienne, Tome III, P.5. , P34. et voy. Pouyanne P.337.

- Les dispositions concernant les Israélites seront modifiées par la loi du 16 juin 1851, art.16.

- Ainsi jugé par le Tribunal d'Alger, le 20 novembre 1838, cit. par Pouyanne, op.cit. P. 334.

- Rappelons qu'à cette époque, les affaires algériennes relèvent du Ministre de la guerre.

- Voir. Pouyanne, op. cit. qui indique au surplus que devant les conséquences excessives des principes de l'ordonnance, on dût instituer une "commission des transactions et partages" chargée en fait, de ne pas appliquer l'ordonnance.

- Voir.Pouyanne. idem (6)

- signalons que la Cour d'Appel d'Alger (22 janvier 1864 - J.A., 1864, 1 et 12 décembre 1866 - J.A. 1866, 52) a considéré que cette interdiction ne visait que la terre « arch » proprement dite et ne visait pas la terre de propriété privée, terre « melk » qui, même dans ces territoires était susceptible de libre transmission.

- V. Le nombre de cinq tribus et leur dénomination sont donnés dans le tableau annexé à la loi du 26 juillet 1873. C'est aussi le chiffre qui est repris par Pouyanne, op. cit. et Larcher Traité cité, notons que les trois tribus de la province d'Alger avaient un territoire représentant 42 980 ha. Les chiffres beaucoup plus importants sont donnés par Besson et par Laynaud. Ils sont puisés dans l'exposé des motifs présenté au Sénat sur le projet qui devint le sénatus-consulte de 1863. Il y est indiqué en effet, que 16 tribus furent cantonnées occupant un territoire de 343.387 ha. Dont le partage aurait laissé 282.024 ha. aux indigènes et attribué 61.363 ha. à l'Etat.

- Voir. Pouyanne, op. cit., p.381.

- Décret du 30 août 1870, in B.O. 1870, 2°part.

- La procédure est mise au point par le décret du 22 septembre 1887 et une instruction du Gouverneur général en date du 1er février 1888.

- Voir Décret du 28 juin 1956.

- Mettons cependant à l'actif de cette loi qu'elle est l'amorce de l'établissement de l'état civil pour la population indigène ; l'article 17 est en effet, à l'origine de l'attribution d'un nom patronymique avant la loi du 2" mars 1882.

- Voir. Pouyanne, op. cit., P. 452, Larcher Traité cit.III, P.112.

- La loi du 23 mars 1855 était rendue applicable en Algérie par le décret du 4 juillet 1855, mais ne s'appliquait bien entendu, que dans le cadre de l'application du "statut mixte".

- Les limites méridionales du Telle, suivant le rapporteur Warnier, citant le texte d'une délibération du Conseil supérieur de gouvernement du 19 janvier 1872 : sont "naturellement tracées par la ligne de partage des eaux qui vont d'un côté à la méditerranée, et de l'autre aux dépressions salines des chotts". Cette délibération servit également de base au décret du 20 février 1873 sur les circonscriptions cantonales.

- Voir. Pouyanne op. cit. , P. 448 et les autres cités.

- Cammartin, Discours de rentrée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel d'Alger.

- Voir. L'exposé de ces conflits juridiques in Pouyanne, op. cit. et Larcher traité, P. 89.

- Le régime de l'immatriculation en Tunisie a été établi par la loi du 5 juillet 1885 et Décret Beylical du 1er juillet 1885.

- Les procédures d'ensemble ne seront réorganisées que par la loi du 4 août 1926 dans des cas bien déterminés.

- Larcher : Traité cité.III, P.151, note 4, indique que le dernier procès à l'occasion de ces titres s'est terminé le 3 février 1910.

- L'application de ce décret fut suspendue en raison des événements de la guerre et reprise par le décret du 24 octobre 1946.

- Les chiffres donnés sont ceux fournis par M. Laynaud, notice sur la propriété foncière en Algérie, P.61, reproduits également par Larcher, Traité, cité, III, P.70.

- Voir. "Exposé de la situation générale de l'Algérie 1955", p. 74 où il est indiqué que les opérations terminées dans le département de Constantine ne portent plus que sur huit tribus dans les deux autres départements.

- Renseignements tirés de la "répartition de la propriété foncière en Algérie" et reproduits également in Larcher, Traité, cit, III.

- Chiffres relevés dans "exposé de la situation générale de l'Algérie en 1955".

- Le tableau statistique range ces terres sous la dénomination de terre melk ou terre arch. Ce n'est pas juridiquement exact car à la suite de la procédure d'enquête partielle ou d'ensemble, elles sont "francisées". Ces deux termes indiquent donc leur caractère avant que la procédure d'enquête ne soit parvenue à son terme.

- Chiffres donnés par Luchaire "Droit d'Outre-Mer" p. 255

- Voir. Les Territoires du Sud de l'Algérie, 2° partie, 1929. Exposé de la situation générale des Territoires du Sud de l'Algérie, vol.1930 à 1946 et 1947-1952.

Rappelons qu'à ces dates les limites des Territoires du Sud englobaient l'arrondissement de Djelfa et la presque totalité du département de Saïda et représentaient environ 1987.602 km2.

Published

2006-12-01

How to Cite

Bendjillali, M. (2006). L’histoire de la propriété foncière en Algérie de 1830 à 1962 : entre les lois musulmanes et françaises. Journal of Human Sciences , 17(2), 5–20. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/863

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