Accords d'Evian: processus d'une formation identitaire
الملخص
Les critères d'identification des personnes se fondent sur leur Etat-civil, leur domicile et leur appartenance à un pays pour être situé politiquement.
L'histoire de la nationalité en Algérie (appartenance à un pays) est liée profondément à l'histoire politique de ce pays. Si l'identification des personnes est mal connue avant la colonisation, elle a été, avec d'autres composantes de la personne, très riche durant cette dernière.
Elle a connu également des périodes particulières liées à la guerre de Libération nationale et à l'indépendance. Les accords d'Evian intervenus avecla France, ont certes réglé des situations juridiques nées de l'indépendance. Ils avaient prévu, entre autre, l'option de nationalité pour les deux communautés avec la possibilité d'acquérir la nationalité dans un délai de trois ans. Cela n'a pas été pour autant, essentiellement du côté algérien, sans problèmes d'adaptation et, du côté français, sans déchirements s'agissant d'une question aussi sensible.
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المراجع
cf. Annuaire français de Droit international (AFDI) de 1962, 2ème édition, Paris, 1972, pp 422 et suivantes, et :M. MERLE : Les liens institutionnels du nouvel Etat avec l'ancienne métropole, in "Les nouveaux Etats dans les relations internationales", Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1962, pp 161 et suivantes, et :G. PEREIRA : La succession d'Etats en matière de Traités, 1969, p 86.
M. QUERMONNE : Esquisse d'une théorie juridique et politique de la décolonisation, in Revue juridique et politique de l'Union française, 1958, pp. 428 et suivantes, et :J.M. VERDIER : Décolonisation et développement, in CLUNET, 1962, p. 904.
Déclaration du 1er novembre 1954 du Front de Libération Nationale (FLN).
Accords d'Evian, in Droits et libertés des personnes et de leurs garanties, 18-03-1962. Texte intégral in quotidiens : El Moudjahid du 19-03-1962 et Le Monde du 20-03-1962.
Des solutions particulières ont été élaborées pour les habitants des anciennes colonies françaises ayant accédé à l'indépendance. Cf. loi du 28 juillet 1960 pour les Etats d'Afrique noire ; loi du 20 juin 1977 pour le Territoire des Afars et des Issas ; ordonnance du 05 septembre 1980 pour les Nouvelles Hébrides, etc… Certains de ces habitants sont restés français de plein droit, originaires de territoires français (C. Civ., C.N. 152) ; français d'Algérie de statut civil de droit commun (C. Civ.32-1 ; C.N. 154).
Jean DERRUPE / Droit international privé, 13ème édition, Dalloz, 1999.
Selon le "principe de nationalité", il devrait y avoir coïncidence entre la Nation et l’Etat, entre la nationalité sociologique et la nationalité juridique. Mais ce principe n'a jamais exprimé qu'une tendance. Les Etats modernes se sont constitués en amalgamant ou en divisant des communautés nationales.
Loi n° 63-96 du 27 mars 1963, portant Code de la nationalité, J.O.R.A (Journal officiel de la République algérienne) n° 18 du 2 avril 1963, p. 306.
La succession d'Etat, au sens classique, concerne les cessions ou annexions de territoires ou parcelles de territoires : ici, il s'agit d'un Etat qui perd une partie de son territoire qui devient lui-même un nouvel Etat, cf. "La coopération franco-algérienne", par D. Ruzié, AFDI, 1963, pp 906-932.
Parmi les définitions de la nationalité proposées, on peut citer celle de Lerebourg-Pigeonnière qui voit dans la nationalité « le lien politique et juridique créé par la décision d'un Etat, personne internationale qui rend un individu sujet, c’est-à-dire membre de l’Etat», in Précis de Droit privé, 6ème édition, 1954, et celle de M. Batiffol pour qui la nationalité est «l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive de l’Etat», in Droit international privé, 5ème édition, 1970, p 59. D'autres auteurs définissent juridiquement la nationalité en s'appesantissant sur la nationalité considérée comme le lien qui unit la personne à un Etat, cf. J. Derrupé, op. cit.
Accords d'Evian, in "Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties", 18-03-1962, Texte intégral dans les quotidiens El Moudjahid du 19-03-1962 et Le Monde du 20-03-1962.
Voir à ce sujet : B. STORA, Le transfert d'une mémoire, Ed. Casbah, Alger, 2000 et Ed. La Découverte-Syros, Paris, 1999.
J. de GRANDCOURT : Préface à l'ouvrage Notion de nationalité et nationalité algérienne de J. BENDEDDOUCHE, Ed. SNED, Alger, 1974.
Jacqueline BENDEDDOUCHE, Notion de nationalité et nationalité algérienne, Ed. SNED, Alger, 1974, pp 138 et ss.
cf. Textes de la Révolution. Déclaration du 1er novembre 1954 ; Plate-forme de la Soummam 1956, etc.
M. BEDJAOUI, in "Deuxième rapport sur la succession d'Etats dans les matières autres que les traités, Commission de Droit International des Nations-unies, A/CN, 4/216, 18-06-1969, n° 96. De même pour la succession d'Etats, cf. NGUYEN-HUU-TRA, Quelques problèmes de successions d'Etats concernant le Viêt-Nam, Ed. Bruglant, Bruxelles, 1970.
cf. M. HARBI : L'Algérie et son destin, Croyants ou citoyens, Ed. Arcantière, édition 1992, Paris.
Cette politique ne semble pas avoir eu beaucoup de succès. De 1865 à 1885, sept cent cinq requêtes seulement auraient été déposées. Pour les Israélites, quatre cent seraient devenus des citoyens français entre 1865 et 1870. cf. M. ISSAD, Les règles matérielles D.I. Privé, Ed. OPU-Publisud, 1986, Alger, pp 133-134.
Déclaration du 1er novembre 1954 et textes ultérieurs où l'on relève un appel aux Européens pour qu'ils acceptent de s'intégrer dans la nouvelle patrie. Cf. la brochure : "Tous Algériens" de février 1961 ; le journal El Moudjahid n° 77, et également la Plate-forme du Congrès de la Soummam, août 1956.
M. ISSAAD, op. cit. pp 138 et ss.
Décret Crémieux du 24 octobre 1870, en son article 2.
Charte de Tripoli, projet de programme pour la réalisation de la révolution démocratique populaire, p. 9, et le compte rendu des débats, avis du Président de la commission, pp. 397 et suivantes.
cf. M. Rousseau, Chroniques des faits internationaux, Revue Générale de Droit International Public, 1963, pp. 118 et suivantes.
Portant sur l'indépendance de l’Algérie.
L'insertion au J.O. français se réduit à un simple dispositif sans aucun préambule ni mention des parties contractuelles (Journal Officiel français du 20-03-1962, p. 3019).
Jean Charpentier, Pratique française u Droit International Public, AFDI, 1963, p 1015.
Déclaration portant reconnaissance de l'indépendance de l’Algérie, J.O. du 04-07-1962, p. 6483.
Le C.E., longtemps hésitant, s'est prononcé définitivement par l'affirmatif dans un arrêt du 31-01-1965, Revue de Droit Public et des Sciences Politiques, 1969, p. 686, note Waline et Clunet 1970, p. 322, note Ruzié…
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne.
Loi n° 63-96 du 27-03-1963 portant Code de la nationalité algérienne, J.O.R.A n° 18 du 02 avril 1963, p. 306.
Il s'agit de l'article 39 alinéas 4 et 5 de la loi du 27 mars 1963, sans changements repris dans l'article 37 alinéas 4 et 5 de l'ordonnance de 1970 fixant les modalités de désignation de l'organe compétent pour l'interprétation des traités.
cf. sur ce sujet : M. BATIFFOL, Cours de Droit civil français, 2ème éd. 1936, p 37.
que l'on retrouve dans l'article 1 alinéa 2 de la loi du 27-03-1963.
Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, J.O.R.A n° 105 du 18 décembre 1970, p. 1202.
Cet article disposait : «Sont considérés comme algériens ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus (nationalité algérienne par la filiation) mais pourvus avant la promulgation du présent code d'une nationalité étrangère acquise par un acte volontaire, soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, en vertu des dispositions sur la nationalisation ou l'accession aux droits de citoyen ayant été appliquées aux Algériens jusqu’au 01-07-1962.»
M. SATOR : Le code de la nationalité algérienne, in Revue de la Fonction Publique, N° 2, Alger, avril 1963, p 18.
cf. la thèse de J. BENDEDDOUCHE, op. cit.
L'article 2 de l'ordonnance n'est plus applicable depuis la loi française du 20 décembre 1966. cf à ce sujet : P. LAGARDE in R.C. 1967, pp. 55 et suivantes.
Puisque l'objet principal de la Déclaration des garanties était de déterminer la situation juridique des nationaux français, cette déclaration n'avait plus à s'appliquer dès lors que le départ des personnes concernées la rendait inutile. Cf. M. FLORY, Chronique diplomatique 1963, Ed. CNRS, Paris, pp. 343 et suivantes.
Voir Projet de programme pour la réalisation de la Révolution démocratique populaire dit Charte de Tripoli pp. 9 et suivantes, et le compte rendu des débats, avis du président de la Commission de la nationalité, p. 397.
M. HARBI, op. cit. pp. 22-23.
) cf. Y. CHARPENTIER : La reconnaissance du GPRA, AFDI, 1959, pp. 799 et suivantes.
Textes de la révolution. Déclarations du 1er novembre 1954 ; Plate-forme de la Soummam ; Mémoire adressé à l'ONU en 1957 ; Brochure Tous Algériens, février 1961, etc…
Accords d'Evian du 18-06-1962 entre le Front de Libération Nationale et le gouvernement français.
Accords d'Evian, Déclaration des garanties, IIème alinéa, chapitre II.
Idem, IIIème partie.
Idem, IIème partie, chapitre 1er .
Voir Journal des débats, 1962-1963, notamment les différentes interventions pp. 393-394, 384, 431.
Voir l'intervention de M. Ghersi : «… c'est peut-être la première fois q'un code de la nationalité définit ses ressortissants. Nulle part vous ne trouverez dans un code de la nationalité la définition du national», Journal des débats, 1962-1963, p. 396.
cf. J. BENDEDDOUCHE, op. cit. p.p. 138 et suivantes.
Voir compte-rendu des débats, pp. 14 et suivantes.
cf. L'Annuaire de l'Afrique du Nord (AFN) n° 1962, pp. 422 et suivantes, et L'Annuaire de l'Afrique du Nord 1963, pp. 344 et suivantes.
C'est ainsi que se "classaient" les populations d'Algérie et plus largement toutes celles de l' Afrique du Nord.
cf. B. STORA : Le transfert d'un mémoire, Ed. Casbah, Alger, 2000 et Ed La Découverte-Syros, Paris, 1999.
cf. les grandes marches de 1983 et celle de 1984.
B. STORA, op. cit. pp. 102-103.
Ordonnance n° 05-01 du 24 février 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-86 du 18 décembre 1970, J.O.R.A n° 15 du 27 février 2005, p. 14.