La fonction consultative du conseil d’état et l’article 152 de la constitution

Authors

  • M BOUABDELLAH Faculté de Droit Université Mentouri Constantine

Abstract

La Constitution du 28 novembre1996 aenrichi notre système institutionnel par la création d’un Conseil d’Etat. Cette structure exerce traditionnellement une fonction consultative  - plus largement, une fonction administrative et une fonction juridictionnelle. Le Conseil d’Etat n’est pas strictement un organe juridictionnel; également, il n’est pas uniquement une structure chargée d’une mission de conseil. Sa vocation n’est donc pas unidimensionnelle.

Il semble que cette double vocation ait échappé à notre législateur constitutionnel au moment de la rédaction du texte qui a institué notre Conseil d’Etat, à savoir l’article 152. Ce que l’on pouvait qualifier de maladresse sémantique a été, à notre avis, aggravé  encore par l’interprétation très restrictive du Conseil Constitutionnel d’un texte complémentaire : l’article 153.

 

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M BOUABDELLAH, Faculté de Droit Université Mentouri Constantine

Faculté de Droit

 

References

L.O n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, JORA n° 37 du 1er juin 1998, p.3.

Plate forme élaborée par la Présidence de la République an mai 1996 dans laquelle sont esquissées les grandes lignes de la réforme constitutionnelle de la même année.

Point 19, du document.

M. Mentri, professeur à l’Université de Annaba, Le système d’unité de juridiction : une nécessité pour consolider l’Etat de droit ; in El Watan des vendredi/samedi 14/15 juin 1996, p. 7.

Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra, F. Rolin, Les grands avis du Conseil d’Etat, Dalloz, 1997, p.3.

J. Foyer, Garde des Sceaux, ministre de la justice, Allocution devant l’A.G. du C.E. prononcée le 30 mai 1963, extrait : « L’essence de la juridiction administrative est d’être l’administration judicante, l’administration qui juge l’administration. Parce qu’il lui importe au plus haut point que le Conseil d’Etat reste lui-même, le Gouvernement désire, comme tous ici, je le pense, que vous ne deveniez point des juges extérieurs à l’administration, mais que vous demeuriez, ainsi que vous l’avez toujours été, de cette administration la conscience intime ». In les Grands Textes de Droit Administratif 1969, p.523

Peut-être que certains ont été influencés par les manuels consacrés au contentieux administratif : ceux–ci ne traitant pas – et c’est compréhensible- la mission consultative du C.E. !

V. Notre contribution :Le Conseil d’Etat : cadre de rajustement des pouvoirs, colloque “Les nouvelles institutions de la justice administrative”, Université. Mentouri Constantine 17/18 mars 1999; colloque “La dualité de juridiction en Algérie”, C.U. Mascara, 25/26 mai 1999.

C’est seulement le dernier alinéa qui fait implicitement allusion, compte tenu d’ailleurs des art 119, al.3 (Const.), 4 et autres (L.O. 98-01) aux attribution consultatives du C.E. à l’occasion desquelles il ne jouirait plus de son indépendance.

Dans le texte de loi en vigueur, l’article en question porte le numéro 42. Parce que nous n’avons pas eu l’occasion de travailler sur le projet de loi, nous ne pouvons confirmer si le numéro 44 cité par le C.C. correspond bien au numéro initial du texte en question.

C.C., avis n°06/A. L. O/C.C./98 du 19 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, JORA n°37 du 1er juin 1998, p.8. C’est ainsi que le terme “ institution ” a été supprimé est remplacé par l’expression “la mise en place”.

L. n°63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême, JORA n°43 du 28 juin 1963, p.662.

La Loi du 18 juin 1963 a été abrogée par l’art.41 de la L. n°89-22 du 12 déc. 1989 : « Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 susvisée », JORA n°53 du 13 janv.1989, p.1199. A notre avis, cette abrogation soulève une difficulté juridique qu’il conviendra d’étudier en détail ultérieurement et dont nous n’avons pas tenu compte dans cet article

Art.1er : « -La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Ici, le C.E. est évoqué de manière apparemment neutre mais qui n’est pas sans signification de l’intention du Constituant: à remarquer que les présidents de la Cour Suprême et du Tribunal des Conflits n’ont pas été traités à la même enseigne

L’institution d’un C.E. auquel est attribué un statut consultatif non indépendant ne serait-elle pas une technique de recomposition du Pouvoir jugé dangereusement décomposé par la Constitution de 1989 ?

A ce propos, constater la formulation de l’article 9 de la loi du 24 mai 1872 : « Le Conseil d’Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative ».

Voir sur cette question par exemple : A.S. OULD BOUBOUT, L’APPORT DU CONSEIL, p. CONSTITUTIONNEL AU DROIT ADMINISTRATIF, Thèse, Economica/ Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1987216 et s.

Art.4 de la L.O. avant amendement du C.C. : « -Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois et ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur. –Il peut également donner son avis sur les projets de décrets, sur saisine du Président de la République ou du Chef du Gouvernement, selon les cas ».

Cf. C.C., Avis n° 06/A.L.O /C.C/98 du 19 mai 1998, op. cit. p.9 .

Art.138 de la Const. : « -Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi ».

Published

2002-06-01

How to Cite

BOUABDELLAH, M. (2002). La fonction consultative du conseil d’état et l’article 152 de la constitution. Journal of Human Sciences , 13(1), 7–17. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/1074

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