State Commissioner
Keywords:
The State Commissioner Council of State, conflict tribunalAbstract
State commissioner of council of state, administrative tribunals and conflicts tribunal was born with creation of these jurisdictions under their constitutional texts respective, the organic law n°98-01 of May 30th 1998,, amended and completed by the organic law n°11-13 of July 26th 2011, the law n°98-02 of May 30th 1998, and the organic n°98-03 of June 3th 1998.
Beyond the “ crisis of youth” which would plead in its favor, the institution is facing a double crisis of real legitimacy and identity therefore it can’t break free of perversion design as a public prosecutor, upstream by texts and downstream and its own reductive design requisitions replace doctrine creating conclusions reduced to final demand ( annulment, reject …)
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-Elle est née de l’inconsistant revirement historique par l’effet de l’adoption du système juridictionnel dualiste ordinaire et administratif en vertu de la constitution du 28 novembre 1996, art 143 et 152 en substitution du système juridictionnel unitaire avec séparation des contentieux , simple et adapté aux réalités.
-Les conclusions ne sont pas publiées .on en trouve des passages quand elles ne sont pas réduites à la demande d’application de la loi ou à la formule incongrue vu les conclusions de commissaire d’Etat ,dans des décisions de justice .
-Ibid.
-art .49 , l.c n°04-11 précitée ,tous les magistrats du siège ou du parquet relèvent quant à leur nomination ;de la compétence exclusive du président de la république en vertu des dispositions constitutionnelles pertinentes telles que l’art de la constitution issue de référent du 1 er novembre 2020 .
-chap 4 .
-celles du 28 novembre 1996 chap 3 ;du 6 mars 2016 issue de la loi n°16-01 ,chap 4 ;du 1er novembre 2020 , chap 4 art 163,180 .
-chap 3 , un pouvoir judicaire ne saurait trouver au demeurant ,place et grâce dans une Algérie qui édifiait alors le socialisme , ou ce qui était présenté comme tel.
-L’art .16 énonce ,en effet , que l’Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique ,de la séparation des pouvoirs ,de la garantie des droits et libertés et de la justice sociale’’.
-Structure aux larges pouvoirs était par ailleurs noyautée sinon confisquée par le ministre de la justice et ses relais constitués par les deux fonctionnaires par lui désignés le magistrat chargé du secrétariat et relevant de son autorité et le directeur chargé de la gestion du corps des juges de l’administration centrale du ministère de la justice qui participe à ses travaux ;par ailleurs ,la présidence du bureau permanent est assurée par le ministre de la justice .
Cela dit , la dualité juridictionnelle implique une alternance dans la vice-présidence pour être également assurée par le président du Conseil d’Etat .
-L’indépendance du commissaire du gouvernement et de son successeur le rapporteur public est affirmée en termes identiques par le Conseil d’Etat français depuis sa décision du 10 juillet 1957 Gervaise : le commissaire du gouvernement « a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaitre, en formulant en toute indépendance ses conclusions …’ »
OLIVIA SCHWARZ relève au sujet des premiers commissaires du roi :’’il est remarquable que ces hommes ne se sentirent aucunement liés par l’esprit de l’ordonnance du 22 mars 1831 ni par les discours des juristes ou hommes politiques de l’époque .Le comportement de ces commissaires du roi a manifesté rapidement une liberté de conduite et de ton .leurs pratiques ,allant à l’encontre de ce que l’on attendait d’eux à l’origine , leur ouvraient lentement la voie de l’indépendance .En effet non seulement ils n’exerçaient pas les attributions essentielles du parquet (mise en mouvement de l’action publique , recours en révision ou en interprétation ( mais encore ,fait essentiel ;ils présentaient leurs observations en toute Independence et concluaient aussi bien au rejet des présentations de l’administration que de celles des parties privées .’’OLIVIA SCHAWRZ’’ la compatibilité entre la conception française et la conception européenne du commissaire de gouvernement près le Conseil d’Etat .’’pp 11 et 55 , cela dit , une position du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel qui affirmer (aient)
-Art .50 de la même loi organique.
-Art 180 , const précitée .les magistrats sont, en règle générale, nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice .
-Art 15 , L,O n° 98-01 au exercent la charge de ministère public (Art 26 de la même loi organique ;L’art 10 du RICE du 26 mai 2002 indiquait que ces magistrats représentent le ministère public, disposition non reconduite par l’actuel RICE du 19 septembre 2019 ,tandis que l’art 5 de la loi n°98-02 évoque qu’ils assurent ce derniers .
-D’autres expression apparurent comme ‘’maîtres de requêtes désignés pour remplir la fonction du commissaire du roi (ord 18 septembre 1839) et ‘’commissaire du roi chargés de donner des conclusions ‘’(L.18 septembre 1845 , reprise en 1849 et 1852 .Ce ministère public représentait le gouvernement et visait à défendre l’administration et l’ordre public ,et n’avait disparu des ‘’feuilles du rôle des séances du Conseil d’Etat qu’en 1999. Sur la genèse de cette institution en droit public français ,voir entre autres Ami BARAV,’’le commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat français et l’avocat général prés la Cour de justice des communautés européennes ‘’,RIDC ,1974 ,VOL 26 , n° 4,812 ;OLIVIA SCHAWRZ ,la compatibilité entre la conception française et la conception européenne du commissaire du gouvernement prés le Conseil d’Etat, Mémoire pour le DEA de droit public ,mention droit institutionnel ,Université LILLE 2 droit et santé ,faculté des sciences juridiques politiques et sociales ,2001,2002,pp 8 et ss ;SHOJI NARADA ;’’La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’Etat à la construction de la théorie du service public (1873-1956) ,Thèse de doctorat de l’établissement universitaire Bourogne-Franche-comté ,4 déc ,2018 ;n° 9 et 20 ,p 20 ,
-ROLAND ,Heuri ;POYER, Laurent ,dictionnaire des expressions juridiques , 2ème éd .1991 ,L’Hermès ,pp 356 -357 ;v .Art .38(modifié) 67,69 (modifié) .
-BEAUDO ; Serge ,Dictionnaire de droit privé ,Définition de réquisition ; L’Art 258 CPCA dispose que le représentant du ministère public est tenu de conclure par écrit …’’
-C.F à cet égard CAYLET ;Sylvain ;’’ Le rapporteur public et le droit au procès équitable » presses de l’université de Toulouse 1 capitole, books .openedition (org).
-Art .899 CPCA ;Art 26 bis L.O .N°98 -01 modifiée et complétée .
-‘L’article 545 CPCA précise ‘’Le rapport du conseiller rapporteur (lequel ) relate les faits et la procédure ,les moyens soulevés, les questions de droit à tranchées et reproduit les dispositifs des conclusions des parties .’’
-V par ex. Bertrand DACOSTA, maître des requête, avec ses conclusions sur le nouveau recours des tiers contre le contrat administratif , RFDA 2014 ,pp 415 et ss ,(en ligne) développées sur 12 pages .
-En procédure civile devant un tribunal judiciaire les avocats des parties sont amenés à remettre au juge un document qui contient l’exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les présentions et les défenses de leur clients .ce document se dénomme conclusions : « le mot désigne à la fois le contenant et le contenu », Serge BARAUDO, Dictionnaire du droit privé .définition de conclusions (
-Ces décisions sont largement commentées ou évoquées par la doctrine.
-L’article L.7 C.J.A modifie cette jurisprudence : ‘’Un membre de la juridiction : chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ‘’.
-l’office du commissaire d’Etat ‘’l’office du juge n’a pas reçu de définition précise ;elle est susceptible de plusieurs acceptions ;il est généralement présenter comme la fonction de juge .
*Presses de l’université Toulouse 1 capitole, publication sus openedition Books ,13 Mars 2018
*Paris ; Palais du Luxembourg le 29 et 30 septembre 2006 senat.fr /colloques/office
-Le statut et les fonctions du commissaire du gouvernement ont été définis par cette Haute juridiction administrative dans son arrêt du 10 juillet 1957, Sieur GERVAISE « exposer au conseil les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître en formolant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation qui doit être impartiale sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ».
-V .à cet égard, « L’office du juge » 29 et 30 septembre 2016 ,Palais du Luxembourg, Les colloques du sénat (540 p .disponible sur le site du Sénat) ,notamment Gilles DARCY , « Avant-propos » (p.10) ;Mme Maryse DEGUERGUE, « les influences sur les jugement des juges ».(pp ;370 et ss.)
-Jean-Marc sauvé, vice-président alors du Conseil d’Etat français ; « le rapporteur public dans les juridictions administratives », Introduction, lors de la réunion de l’Institut français des sciences administratives (I F S A), table ronde consacrée au 1er vol . des grands arrêts de la jurisprudence administrative, https://www.conseil -Etat.fr /actualites .
-Jean -Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité du contentieux administratif, L .G.D.J. ,vol 1,p 217, cité par ami BARAV, « Le commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat français et l’avocat général près la Cour de justice des communautés européennes » ,op-cit ,p 817 .
-V. en la matière, Philippe COSSALTER, Mémoire pour le DEA de Droit public interne de l’Université Panthéon-Assas (Paris2), 17 septembre 1999 , p17 . v. aussi pour une étude plus détaillée sur les commissaires du gouvernement, Soji NARADA, La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’Etat à la construction de la théorie de service public (1873-1956), op.cit. pp 14-17 et 24 ; pp.808-832 (liste des commissaires du gouvernement). L’auteur réduit les conclusions à un « discours » par rapport au « discours juridictionnel », pp 14-17 et 24-49 .
- (outre les conditions et mentions prévues par les articles 270 à 299 et relatives à la majorité des voix à laquelle il est rendu sa motivation etc …)
La paternité de la formule est celle du Conseil d’Etat français dans son arrêt du 29 juillet 1978, Mme Esclatine. Après avoir rappelé la mission du commissaire du gouvernement telle que définie par son arrêt Gervaise , le conseil d’Etat considère qu’il participe à la fonction du juger dévolue à la juridiction dont il est membre ‘’htttps://www.legifrance .gouv.fr
-Fabrice MELLERAY, ’’le commissaire du gouvernement participe à la fonction de juger (CE ;29 juillet 1998 Esclatine ), est-ce si sûr ?, Colloque ; « L’office du juge »,Paris, Palais du Luxembourg 29 et 30 septembre 2006, https :www.senat .fr colloques
-Cette affirmation du Conseil d’Etat n’a pas emporté l’adhésion d’auteurs comme Fabrice MELLERAY qu’il estime « théoriquement fragile et surtout démentie par le statut patrimonial des conclusions faisant valoir notamment la patrimonialisation des conclusions dont le rapporteur public est propriétaire et par conséquent libre de communiquer ».
-CE ,arrêt n0067345,14 février 2011,Revue du CE ,2012 n°10 ,pp 82-84.
-La critique par le garde des seaux , ministre de la justice, B.ZEGHMATI lors de sa rencontre à Alger le 13 Mars 2020 avec les présidents et commissaires d’Etat des tribunaux administratifs de la formation de ces derniers dans le contentieux administratif, qu’il jugeait insuffisante nonobstant les dépenses qu’elle a requises pendant une année, manque sérieusement de base quand on sait qu’il était l’artisan du mouvement massif des magistrats
-Le ministère de la justice a organisé le 27 octobre 2014, à Alger dans le cadre du projet programme d’appui à la mise à niveau de l’accord d’association entre l’Union européenne et le Centre de recherches juridiques et judiciaires, un colloque sur (justement) la qualité de la justice. le directeur du Centre Ahmed CHAFAI insistait sur la qualité du procès notamment la réduction des délais, v .CF EL MOUDJAHID du 28-10-2014 .
-C .f cass .soc 17 février 1960 : ’’ les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs’’, cité par Jacques BORE, La cassation en matière civile, Dalloz 1999, n°1955.
- V. développements précedents.
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