La nature juridique du recours préalable dans le contentieux général de la sécurité sociale -Etude comparative entre les droits Algérien et Français de la sécurité sociale-

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  • Ouafa LABANI Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Mentouri Constantine

Abstract

L’originalité du contentieux en droit social et notamment en droit de la sécurité sociale, consiste en la présence d’une phase préalable à la phase judiciaire pour régler le contentieux qui peut surgir entre l’assuré social et l’organisme de sécurité sociale.

Cette phase préalable a normalement été édictées afin de limiter les actions judiciaires et du coup régler les conflits dans les plus brefs délais et sans avoir à subir des frais par les assurés. Aussi à régler les différends par des professionnels qui seront au courant des législations de la sécurité sociale, qui se distingue par sa complexité et technicité.

C'est pourquoi elles sont caractérisées essentiellement par leur nature non juridictionnelle et obligatoire

 

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Ouafa LABANI, Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Mentouri Constantine

Faculté de Droit

et des Sciences Politiques

References

- Ces commissions sont édictées par la loi n° 08/08 et réglementées par les décrets exécutifs n°s : 08/415 et 08/416 du 24 décembre 2008.

- Notamment les arts : L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale.

- « lorsque la décision de la commission a été régulièrement notifiée et n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans les délais, elle revêt, sauf fraude, un caractère définitif, qui interdit autant à l’usager d’en contester le bien-fondé qu’à l’organisme d’en prononcer le retrait ». (Cass, Soc, 7 janvier 1970, Bull. civ. V, n° 9 ; 8 juillet 1980, Bull. civ. V, n° 628, et 6 mai 1985, Bull. civ. V, n° 279.

- En Algérie, ce délai est de 4 ans pour les prestations et 5 ans pour les arrérages dus au titre des pensions de retraite, d’invalidité, des rentes d’accident du travail et des maladies professionnelles (sous réserves des dispositions prévues à l’art 316 du code civil) : art 78 de la loi n° 08/08. En France, est de 2 ans pour les prestations versées par les caisses d’allocations familiales : art. L.553-1 CSS ; prestations versées par les caisses d’assurance maladie : L.332-1 CSS ; prestations vieillesse et invalidité : L.355-3 CSS.

- Certains avaient pensé que cette nature s’étend à la justice, c'est-à-dire que ces décisions ne peuvent être contestées devant elle. C’est l’avis de M. FILALI Ali -Directeur central du recouvrement à l’organisme de la sécurité sociale- dans son intervention dans le séminaire régional de l’est, entre les ministères de la justice et de la sécurité sociale le 01/04/1998 à Bejaia.

Seulement M. DIB Abdesselam -Président de la chambre sociale à la cour suprême- et représentant des instances judiciaire dans ce séminaire, avait insisté que cet aspect définitif de ces décisions l’est devant la CRPN, par contre elles peuvent toujours être contestées au niveau de la justice.

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-En effet et faute de la saisine des juridictions contentieuses dans un délai déterminé, l’assuré se trouve en forclos. (En droit algérien : 30 jours à compter de la date de remise de la notification de la décision de la CNRPQ ou bien 60 jours à compter de la date de réception de la requête par cette dernière en cas de silence de sa part : art 15 de la loi n° 08/08 ; en droit français : un mois à partir de la date de réception de la réclamation par les organismes de sécurité sociale : art. R. 142-6 CSS).

- Juridiction remplacée par le TASS depuis 1986.

- C’était selon l'art 7 de la loi n° 99/10, modifiant l'art 12 de la loi n° 83/15 dans son 3ème al, l'organisme de sécurité sociale et l'autorité de tutelle disposaient d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer sur le procès-verbal des décisions des commissions de recours préalable, à compter de la date de sa réception.

-Etant donné qu’ils sont nommés parmi les administrateurs des caisses d’administration des organismes de sécurité sociale.

- Puisque le conseil d’administration pouvait contester l’annulation de sa décision par la tutelle, dans ce cas, les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur (le 3ème al de l’art 30 et l’art 32 du décret exécutif n° 92/07).

- Cela est dans son intérêt, afin qu’il ne se trouve pas devant deux décisions contradictoires, ou dans la situation où il aurait à contester une décision devenue nulle par la tutelle.

- Dans son art 2 modifiant et complétant l’art 6 de la loi n° 83/15.

- Ce délai était selon cet article, un mois à partir de la notification de sa décision, et trois mois à partir de la réception du recours en cas de silence de sa part.

- Un arrêt de la cour suprême daté du 16 février 1996, n° 72/96, avait considéré que le recours devant la CRPN n’était pas obligatoire.

- Citons par exemple les arrêts qui ont refus é de reconnaître ce caractère obligatoire au recours préalable devant la CRPW : Arrêt de la cour suprême n° 9172 du 16/02/1996. Arrêt de la cour d’appel (section des accidents du travail) n° 1657 du 14/07/1998 (bulletin n° 17/98) entre Mme (A.F) et ses fils et la C.N.A.S.A.T, cet arrêt avait déclaré que ce recours devant cette commission n’est pas obligatoire et d’ordre public. Par contre certaines décisions ont affirmées le contraire, citons en exemple : une jurisprudence de la cour suprême n° 133808 du 23/04/1997 ; Aussi un jugement du tribunal de la wilaya de Constantine en date du 10/11/1998, (B.A) c/ CNASAT (affaire n° 3227/98), ce dernier a prononcé l’irrecevabilité de l’action car les procédures sont viciés, pour absence de recours préalable devant la CRPW.

- Seules les décisions individuelles régulièrement notifiées possèdent à l’encontre des organismes de sécurité sociale l’autorité de la chose décidée. Cass. soc, 31 janvier 2002, Mme Chambas et a. c/ Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, arrêt n° 460 FS-D [1er et 3e moyens] : Juris-Data n° 2002-012931.

-Cet article énonce que : « Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ».

- Ainsi l'état dépressif dont un père a souffert à la suite du décès de sa fille, a été jugé constituer un cas de force majeure justifiant un relevé de forclusion (Cour d'appel d'Angers, 14 mars 1972, époux Colet c/CPAM d'Angers).

-Cass. soc, 18 janvier 2001, n° 198 FS-D, Calvet c/ Caisse AVA Montpellier : Juris-Data n° 2001-008387 ; RJS 2001, n° 522.

- Cet article énonce que : «Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’art R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».

- Soit après deux mois en droit français de la sécurité sociale ; et de 30 jours à compter de la date de remise de la notification de la décision contestée devant la CNRPQ, ou dans un délai de 60 jours en cas de silence de sa part (Art 15 de la loi n° 08/08). En France ce délai a été estimé court par un représentant des usagers rencontré par la mission ; il peut néanmoins être levé si la CRA l’estime opportun.

- Cass. avis, 21 janvier 2002, n° 2001 P, Tahar c/ CPAM Alsace du Nord. Avis n° 0020001P : TPS 2002, comm. 91 ; RJS 2002, n° 352 ; V. S. Petit : Décisions des organismes de sécurité sociale, forme de la notification, à propos de l’avis rendu par la cour de cassation le 21 janvier 2002 : RJS 3/2002, 212.

-Loi n° 08/09 du 25 février 2008.

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Published

2009-12-01

How to Cite

LABANI, O. (2009). La nature juridique du recours préalable dans le contentieux général de la sécurité sociale -Etude comparative entre les droits Algérien et Français de la sécurité sociale-. Journal of Human Sciences , 20(4), 13–28. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/667

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