L’OBLIGATION POUR LE CHIRURGIEN DE RECUEILLIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE DU MALADE
Abstract
Si l’obligation pour le chirurgien de recueillir le consentement du malade apparaît comme une évidence s’imposant à tous, il semble en revanche que l’on n’accorde pas suffisamment d’importance au fait que pour être valable, ce consentement doit être avant tout éclairé, ce qui suppose que le chirurgien ait préalablement satisfait à l’obligation d’informer le malade .
Cette obligation , bien que contestée par certains auteurs à une époque donnée n’en a pas moins été consacrée de manière expresse par les textes qui en font une nécessité impérieuse, dont la méconnaissance est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du praticien .
Le chirurgien ne pouvant pas néanmoins tout dire au patient, il s’agit de délimiter l’objet de l’information due au malade ainsi que la forme qu’elle doit revêtir pour être accessible à ce dernier, après en avoir précisé le fondement juridique.Downloads
References
Notamment : Le Pr Portes – Communication à l’académie des sciences morales et politiques – 30 Janvier 1930 .
Gosset, « La responsabilité du chirurgien dans le monde moderne ». Deuxième congrès de morale médicale. Paris 1966. p 285 et S.
– Gosset, op – cit .
– Notamment A. Dorsner – Dolivet – Contribution à la restauration de la notion de faute , condition des responsabilités civile et pénale à propos de la chirurgie . Paris – L.G.D.J 1988 – p 316 et S.
– Décret exécutif N° 92 – 276 du 6 Juillet 1992.
– Décret N° 79 – 506 du 28 Juin 1979.
– Loi du 16 Février 1985 N° 85 – 05 relative à la protection et à la promotion de la santé .
– cf .,.Mazeaud , M,.M et Tunc, Responsabilité Civile T I N° 51.
– Cass . Civ . 1ERE 1° Février 1961 – J . C.P – 1961 – II – 12 – 139. Note Savatier.
– Crim . 27 Octobre 1953 Gaz – Pal – 1954 – 1 – 148 ; Trib . Civ . Nîmes 20 Octobre 1953 : JCP 1954 – II – 8222 Note Clavel .
– cf – Dorsner – Dolivet op – cit – p 319 .
– Op. cit.
– C . d’A . d’Oran . 9 / 03 / 1993. N° du dossier 92 – 2036 – inédit.
– Cette frilosité dont fait preuve parfois le juge algérien s’expliquant sans doute par le fait qu’il n’a pas encore suffisamment de recul par rapport aux problèmes de responsabilité médicale car il n’y est véritablement confronté que depuis une décennie . Aussi les solutions préconisées par la jurisprudence française dont l’expérience remonte à plus d’un demi – siècle pourraient contenir de précieuses indications à cet égard .
– D. 1952 – p: 53 – Savatier ; S . 1953 – p 41 – Nerson .
– Gaz – Pal 1942 – 1 – 177 – dans le même sens : Angers 4 Mars 1947- D – 1948 – II – 99 16 – cf . Dorsner – Dolivet – op – cit p 320.
– En ce sens – Civ . 1er, 13 Mai 1959 – Bull . Civ . 1951 – 1. N° 240.
– Civ. . 1ere 2 Mai 1978 – Bull. Civ . I N° 240. En ce sens Cass . Civ . 6 Mars 1979. D.S. 1980 – I. R. 170.
– cf . Rougé, D, Arbus, L, Costaglila, M « Responsabilité médicale de la chirurgie à l’esthétique » Paris 1992 p 35 .
– cf Doll, P. J , « les récentes applications jurisprudentielles de l’obligation par le médecin de renseigner le malade » Gaz – Pal 1972 – II – 429.
– cité par P. Monzein et G. Boyer Chammard , La responsabilité médicale . P.U.F 1974 p 237.
– Cette décision a été confirmée par la Cour de Cassation qui en a repris la motivation mot pour mot . cf . P. Monzin et G. Boyer Chammard – op – cit .
– Cour de Lyon , 8 Janvier 1981 – JCP 1981 – II – 19 . 699 note Chabas.
– Lombard , Macaigne et Oudon , Le médecin devant les juges 1973 p 276 .