Coopération et association dans la politique agricole en Algérie : l’enjeu sociétal
الملخص
Les Organisations Professionnelles Agricoles (O.P.A.) – chambres d’agriculture, associations et coopératives – sont les nouveaux acteurs du développement rural, depuis l’orientation libérale imprimée à la politique économique en 1987/88. Mais celles qui sont investies de la mission de servir d’alternative à l’Etat, ce sont les associations, en tant que noyaux des chambres d’agriculture, et non les coopératives qui, bien qu’elles soient limitées aux services, sont des survivances qui réfèrent plutôt au modèle collectiviste. Cependant, l’acteur politique continue de jouer un rôle primordial, bien qu’il soit théoriquement réduit à la fonction de régulateur d’un jeu régi par d’autres lois que les siennes : les lois de l’économie de marché. Le présent article analyse cette politique à l’aune de la modernisation sociétale, qui est l’enjeu majeur dans les sociétés en formation. L’hypothèse de travail est que le nouveau dispositif représente, de ce point de vue, une involution.التنزيلات
المراجع
- Le sociologue algérien, Rachid SIDI BOUMEDIENE, au sujet des désordres urbains en Algérie : « ce qui semble structurer puissamment les nouvelles évolutions est une pratique simple et brutale des bases d'un capitalisme marchand, dans un contexte où l'Etat lui-même a lancé le mot d'ordre du "sauve qui peut". Son désengagement du rôle qu'il s'était donné d'opérateur économique (à commencer par les désinvestissements dans l'économie depuis le début des années quatre-vingt, jusqu'au laisser-faire des années quatre vingt dix et deux mil), et de son rôle de régulateur, sa nouvelle doctrine étant de laisser faire le "marché", a été poussé à son extrême, donnant le sentiment que n'importe qui peut faire n'importe quoi pourvu qu'il ait les appuis nécessaires » (« Occupation des espaces publics à Alger : incivismes paradoxaux et paradoxes des incivismes », dans Raconte-moi ta ville. Essai sur l’appropriation culturelle de la ville d’Alger, sous la direction de Fatma OUSSEDIK, E.N.A.G. Editions, Alger, 2008).
- Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national.
-Art. 2 de la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.
- Décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles (Art. 2)
-Décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles (Art. 7).
- Art. 3 du décret exécutif n°91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture.
-Décret exécutif n°91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture.
-Art. 10 du décret exécutif n°96-63 du 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur.
-Décret exécutif du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture
-Art. 9 du décret exécutif du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture, confirmé par l’art. 10 du décret exécutif n°10-214 du 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture.
-P.N.D.A. : Plan National de Développement de l’Agriculture, mis en œuvre en 2000-2001 ; P.N.D.RA. : Plan National de Développement Rural et Agricole (2001-2006) ; P.P.D.R.I. : Plan National de Développement Rural et Agricole (2001-2006).
-Décret exécutif n°91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture.
- Art. 3 du décret exécutif du 16 février 1991.
- Art. 34. du décret exécutif du 16 février 1991.
-Art. 4 de la loi n°08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole, dont l’objectif est de « promouvoir une politique participative par la concertation avec les organisations professionnelles de l’agriculture en vue d’impulser une dynamique mobilisatrice de l’ensemble des acteurs du secteur de l’agriculture ».
- Décret exécutif n°10-214 du 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture.
-Grand dictionnaire de la langue française, Larousse, 1972.
-http://fr.wikipedia.org/wiki/Association, consulté le samedi 25 juin 2011
-Les associations sont, comparativement, de simples groupements de personnes réunis par une convention visant la mise en communs de leurs moyens pour un but. Le statut des membres des associations, à l’exception des fondateurs, n’est pas défini.
-Les associations « étaient quasiment inexistantes avant les années quatre vingt dix, mises à part deux ou trois s'occupant de l'élevage équin. En 1999, on en compte, d'après les services du Ministère de l'Agriculture, environ 1 300 regroupant 112 000 adhérents, toutes ayant été créées dans le cadre de la loi 90-31 sur les associations de 1990 », », d’après une enquête effectuée en 2004 (BEDRANI Slimane, Alia MECHRI Alia, Ahmed BENMIHOUB Ahmed, Les institutions agricoles et rurales en Algérie: résultats d'une enquête. Contribution à l’étude Réseau agricultures familiales comparées, RAFAC-CIHEAM IAM-Montpellier, 2004).
- « Les coopératives et les groupements pré-coopératifs ont pour but d'unir et de coordonner le travail et les moyens des exploitants agricoles à quelque titre que ce soit, afin de promouvoir les meilleures conditions de vie et d'emploi dans les campagnes. Ils constituent un instrument de modernisation des structures agricoles, de mise en valeur des terres exploitées, d'amélioration des conditions de production et d'échange, de diffusion du progrès technique [...] Ils constituent un moyen d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les campagnes par leur intervention dans les domaines de l'habitat, de l'organisation de la vie collective, des loisirs, des transports, de la consommation, de la formation professionnelle et, plus généralement, dans tout domaine ayant pour objet le relèvement du niveau culturel et social de leurs membres. (Art. 1er du Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole).
-Décret n° 88-170 du 13 sept. 1988 portant statut-type de la Coopérative agricoles de services, modifié par le décret exécutif n°89-53 du 18 avril 1989.
-Le décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles envisage la création de « coopératives d’exploitation en commun » (art.8) destiné aux agriculteurs qui veulent mettre en commun leurs moyens de production, « y compris la terre ou les équipements d’élevage » (art. 12). Allusion est simplement faite aux petits paysans, comme s’il s’agissait là d’une réalité difficile à admettre. En fait, ce type de coopérative aura le même sort que les précédent (du régime socialiste) visant le secteur privé pauvre, en raison, entre autres, du contrôle tatillon, que ce décret a le mérite de traduire clairement : « Les coopératives agricoles sont soumises au contrôle du ministère de l’agriculture qui a pour objet de s’assurer de l’observation de l’ensemble des prescriptions législatives et règlementaires applicables à ce type de sociétés » (art. 101).
-Art. 2 du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut type de la coopérative agricole de services.
- Décret n° 88-170 du 13 sept. 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services, modifié par le décret exécutif n°89-53 du 18 avril 1989.
-Décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles.
-Art. 7 du décret exécutif du 18 décembre 1996, op. cit.
-Art. 13 du décret exécutif du 18 décembre 1996, op. cit.
-Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs bouleversera totalement les structures de l’agriculture publique.
-Décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la Coopérative agricole de service.
- Décret exécutif n°90-52 du 6 février 1990 définissant les modalités de mise en œuvre du décret n°88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services.
- Art. 69 du décret du 13 septembre 1988, op. cit.
-« Art. 10. – La durée de la coopérative est fixée à 99 ans » ; « Art. 54. - Outre les cas légalement prévus, notamment d’incapacité juridique de la coopérative, ou de perte des ¾ du capital ainsi qu’à la demande des ¾ de ses membres, l’A.G. extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la coopérative. »
-Décret exécutif n°89-53 du 18 avril 1989 portant statut-type de la C.A.S. modifiant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988.
- Selon le récapitulatif effectué dans l’instruction du ministre de l’agriculture n° 188 SPM du 19 mars 1994 portant liquidation des C.A.S. Ce texte informe d’abord sur de précédentes et nombreuses mises au pas décrétées depuis le 13 septembre 1988, demeurées vaines, puis rappelle qu’une date butoir avait été fixée au 31.12.1993 et indique qu’un énième autre délai est accordé pour le dépôt de bilan : « avant le 31 mai 1994, délai de rigueur » afin que la mission des liquidateurs prenne fin « le 30 juin 1994 au plus tard ». Le « bilan sur le déroulement de cette opération » au 31 janvier 1994 » fait ressortir que [...] 15% seulement des coopératives ont effectué un paiement partiel ou global du montant du patrimoine dont elles ont bénéficié ».
- Art. 115. du décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives.
- « Art. 116. – Les décrets :
- n° 72-106 du 7 juin 1972
- n° 151 à 156 du 27 juillet 1972
- n° 74-199 du 1er octobre 1974,
- n° 75-169 du 30 décembre 1975,
- n° 88-170 du 13 septembre 1988, modifié et complété, sont abrogés. » (Décret exécutif du 18 décembre 1996, op. cit.)
Le libellé exact et complet de ces décrets est le suivant :
– Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole.
– Décrets n° 151 à 156 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d’indivisaires ; du groupement d’entraide paysanne ; de la coopérative agricole d’exploitation en commun ; de la coopérative agricole de production de la révolution agraire ; de la coopérative agricole de services spécialisés ; de la coopérative agricole polyvalente communale de services.
– Décret n°72-199 du 1er octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de la wilaya
– Décret n°75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d’élevage pastorale de la révolution agraire.
- Coopérative d’Elevage Pastorale de la révolution agraire.
- Coopératives Agricoles Polyvalentes Communales de Services (C.A.P.C.S.)
- Coopératives des Fruits et Légumes.
- En effet, du premier décret de référence, pour la période de gestion socialiste (à savoir le décret n°70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole) au dernier en date de la règlementation libérale du système coopératif (décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles) la tutelle est de mise. Ainsi, quand le premier décrète « Les coopératives agricoles sont placées sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire » en précisant que celui-ci « est assisté dans sa mission, par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants de l'administration, du Parti et des coopératives agricoles » (art. 7), le second confirme cette condition « la coopérative agricole est placée sous l’autorité du ministre de l’agriculture » et explicite cela : « A ce titre, le ministre de l’agriculture propose la règlementation en la matière ; accorde son agrément ; suit et contrôle son évolution et ses activités » (Art. 5) ; « Les coopératives agricoles sont soumises au contrôle du ministère de l’agriculture qui a pour objet de s’assurer de l’observation de l’ensemble des prescriptions législatives et règlementaires applicables à ce type de sociétés » (art. 101 du décret de 1996).
- Aussi bien dans le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole (art. 11 et art. 50) que dans le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la C.A.S. Modifié par le décret exécutif n°89-53 du 18 avril 1989 (art. 54), la dissolution de la coopérative peut être prononcée par l’assemblée générale, dans le cas où elle perd les ¾ de son capital ou lorsque les ¾ de ses membres le demandent, démissionnent où en sont exclus.
- Art. 7 et 8 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 ; art. 6 et art. 23 de la loi n°87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
- Art. 7 de l’ordonnance n°71-79 du 3 décembre 1971.
- Art. 8 de la loi n°87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
- Art. 16 de la loi de 1987 relative aux associations.
-Art. 35 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.
-L'enquête a porté sur un échantillon de 125 coopératives de services (Slimane BEDRANI et al, op. cit., p. 11).
- Ordonnance. n°71-79 du 3 déc. 1971 relative à l’association.
- Loi n°87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
- Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs. En réalité, le changement libéral que cette loi préconise a été mis en branle par l’arrêté interministériel d’août 1987.
- Article 1er de l’ordonnance n°71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association. et Art. 2. de la loi n°87-15 du 21 juillet 1987.
- Art. 2 de la loi n°90-31 du 4 déc. 1990 relative aux associations.
- Art. 4. de la loi de 1990. Mais, la distance prise par le lobby de la « famille révolutionnaire » à l’égard de l’option socialiste ne date pas cependant de 1987, ni de 1990, mais de quelques années auparavant (1984-85), grâce à une dérogation accordée aux membres des Coopératives Agricoles de Production des Anciens Moudjahidine (C.A.P.A.M.) : le privilège de l’attribution individuelle.
-Décret exécutif n°91-38 du 16 février 1991, modifié 10 ans plus tard par le décret exécutif n°10-214 du 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture.
-Claudine CHAULET, « Agriculture et nourriture dans les réformes algériennes : un espace pour les paysans ?», Revue Tiers Monde, t. XXXII, n°128, octobre-décembre 1991, p. 741-770.
-Décret exécutif n°10-214 du 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture.
- « Art. 10. Sont membres de l’assemblée générale des chambres d’agriculture de wilaya à laquelle ils adhèrent :
- les exploitants agricoles et les éleveurs organisés dans le cadre d’associations professionnelles agricoles reconnues et établies dans la wilaya ;
- les représentants de personnes morales de droit privé établies dans la wilaya et exerçant à titre principal une activité de production de biens ou de services liés à l’agriculture ;
- les représentants des institutions publiques implantées dans la wilaya et ayant un lien avec l’agriculture. »
- Décret exécutif n°96-63 du 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur.
- Houria BENBARKAT, « Les politiques de développement rural en Algérie : Entre le dire et le faire», Revue Sciences Humaines, n°32, déc. 2009, p. 45-54.
- M. Djebbara, M.N. Chabaca, T. Hartani, B. Mouhouche, B. Ouzri, « Rôle de l’action collective dans le développement de la profession agricole dans la wilaya de Blida (Algérie) », Actes du séminaire Wademed, Cahors, France, 6-7 novembre 2006, L’avenir de l’agriculture irriguée en Méditerranée.
- Art. 9 du décret exécutif du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture, confirmé par l’art. 10 du décret exécutif n°10-214 du 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture
- Décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la Coopérative agricole de services, modifié par le décret exécutif n°89-53 du 18 avril 1989.
-Décret exécutif n°96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles.
- La loi n°10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, prévoit la conversion de l’ancien droit de jouissance collective en acte de concession individuel « par l’administration des domaines au nom de chaque exploitant » (art. 6), à l’image du mode de souscription des membres des E.A.C. dans coopératives de services, version libérale. Cette loi mise sur l’émiettement de cet immense patrimoine public et le regroupement des parcelles entre de nouvelles mains.
-Art. 3, 9, 37 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national.
« Art. 3. - Les terres visées à l'article 1er de la présente loi, ainsi que les autres moyens de production y attachés, sont constitués en exploitations agricoles collectives homogènes, dont la
dimension est en rapport avec le nombre et la capacité de travail des producteurs constituant le collectif, les systèmes de production en place et les potentialités des terres. »
« Art. 9. - Les terres sont exploitées collectivement et dans l'indivision, avec des quotes-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associés. [...]
L'exploitation individuelle peut exceptionnellement être envisagée dans les cas et aux conditions fixées par la présente loi. [...]. »
« Art. 37. - Lorsque après constitution des EAC, il subsiste des parcelles de terre dont la taille ne pourrait satisfaire à la capacité de travail du collectif le plus réduit et/ou ne pourraient être intégrées dans une exploitation du fait de leur enclavement ou de leur éloignement, elles peuvent être attribuées à titre individuel [...]. »
-C. Chaulet, op. cit.
- C. Chaulet, op. cit.
- S. Bedrani et al, Les institutions agricoles et rurales en Algérie: résultats d'une enquête. Op. cit., p. 16.
- Omar BESSAOUD, « Les organisations rurales au Maghreb. Leur rôle dans le développement : un essai d'évaluation », Économie rurale, N°303-304-305, janvier-juin 2008.
- C. Chaulet, op. cit.
- « L’impact réduit des organisations de la profession agricole sur le monde agricole n’a pas convaincu les agriculteurs, qui restent en marge du mouvement associatif et n’arrivent pas à assimiler clairement le rôle effectif et concret du mouvement associatif [...] Les motifs recensés qui ont empêché les agriculteurs d’adhérer aux associations sont principalement le manque d’information et de sensibilisation, de crédibilité, d’intérêt ainsi que l’esprit individualiste et l’éloignement. » (M. Djebbara et al, op. cit.)
- Il est encore plus alarmant de constater que les P.N.R. (Plans Nationaux de Recherche) du ministère de l’enseignement supérieur ne comptent pas, parmi leurs priorités, les séquelles du terrorisme en ville et à la campagne.
- Christian de MONTLIBERT, « Problèmes des associations strasbourgeoises », Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, n˚ 9, 1980, p. 203-219.
- Antoine Ducastel et Ward Anseeuw, « La libéralisation agricole post-apartheid en Afrique du sud : nouveaux modèles de production et d'investissement », Afrique contemporaine, 2011/1 - n° 237, p. 57-70.
- Bertrand Hervieu, « Dix enjeux pour l’agriculture en Méditerranée », Cahiers Agricultures, vol. 16, n° 4, juillet-août 2007, p. 247-250.
- « On sait que l’histoire des dispositifs de développement montre une propension constante des projets et des politiques à “trouver des problèmes aux solutions” » (Jean-Pierre Chauveau, « Sociétés agraires, urbanisation et question foncière : une exception africaine ? », Cahiers Agricultures, vol. 16, n° 5, septembre-octobre 2007, p. 374-378).
- Revue Pour, n°196/197, mars 2008, Dossier « L'univers des organisations professionnelles ».
- Jacqueline MENGIN, « Vers une organisation des associations en milieu rural : un exemple, le CELAVAR », Économie rurale, n°238, 1997. pp. 6-8.
- « Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir » est une réplique dans la pièce de théâtre de Molière, Tartuffe ou l’imposteur (1669).
Bibliographie citée
- Bedrani S. et al, Les institutions agricoles et rurales en Algérie: résultats d'une enquête. Contribution à l’étude Réseau agricultures familiales comparées, RAFAC-CIHEAM IAM-Montpellier, 2004.
- Benbarkat H., « Les politiques de développement rural en Algérie : Entre le dire et le faire», Revue Sciences Humaines, n°32, déc. 2009, p. 45-54.
- Bessaoud O., « Les organisations rurales au Maghreb. Leur rôle dans le développement : un essai d'évaluation », Économie rurale, N°303-304-305, janvier-juin 2008, p. 8-21.
- Djebbara M. & al, « Rôle de l’action collective dans le développement de la profession agricole dans la wilaya de Blida (Algérie) », Actes du séminaire Wademed, Cahors, France, 6-7 novembre 2006, L’avenir de l’agriculture irriguée en Méditerranée.
- Ducastel A. et Anseeuw W., « La libéralisation agricole post-apartheid en Afrique du sud : nouveaux modèles de production et d'investissement », Afrique contemporaine, 2011/1, n°237, p. 57-70.
- Chaulet C., « Agriculture et nourriture dans les réformes algériennes : un espace pour les paysans ?», Revue Tiers Monde, t. XXXII, n°128, octobre-décembre 1991, p. 741-770.
- Chauveau J.-P., « Sociétés agraires, urbanisation et question foncière : une exception africaine ? », Cahiers Agricultures, vol. 16, n° 5, septembre-octobre 2007, p. 374-378.
- Djibo-Donguey M., Contribution à l’étude des organisations professionnelles agricoles en Algérie, cas de la chambre d’agriculture et des associations agricoles par filière dans la wilaya de Blida, mémoire d’ingénieur, 2005, Université de Blida, Algérie.
- Hervieu B., « Dix enjeux pour l’agriculture en Méditerranée », Cahiers Agricultures, vol. 16, n°4, juillet-août 2007, p. 247-250.
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- Montlibert Ch. de, « Problèmes des associations strasbourgeoises », Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, n˚ 9, 1980, p. 203-219.
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