Le Droit International de l’Environnement
Abstract
Le droit international de l'environnement présente des caractéristiques particulières. Au niveau de l'action normative, les conventions sont caractérisées par une technique spécifique (traité – cadre) et l'introduction de nouveaux principes avec une prédominance de l'élément scientifique. Au niveau de sa mise en œuvre et malgré la création de nouvelles institutions, l'obstacle des souverainetés étatiques s'avère difficile à surmonter d'autant que la protection de l'environnement implique une action collective de tous les états. Cependant, compte – tenu de l'importance des enjeux et sous la pression de l'opinion publique mondiale, on s'achemine progressivement vers un assouplissement du principe de souveraineté absolue.Downloads
References
- Cf. Maguelonne DEJEANT-PONS, "Les Conventions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement relatives aux mers régionales", in Annuaire Français de Droit International 1987, pp. 689 – 718.
- Il en est ainsi, par exemple du principe de précaution, du principe de prévention et de l'obligation de coopérer; cf. Alexandre KISS et Jean-Pierre BEURIER, Droit international de l'environnement, Pedone, Paris, 2004, 502 p. (pp. 132 & ss.). Pour le principe de précaution, cf. notamment : LUCCHINI (L.), "Le principe de précaution en droit international de l'environnement", in Annuaire Français de Droit International 1999, pp. 710 – 731.
- Cf. Alexandre – Charles KISS, "Les traités – cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement", in Annuaire Français de Droit International, 1993, pp. 792 – 797.
- L'Algérie avait adhéré à cette convention par un décret du 26 janvier 1980. Cf. Journal Officiel de la République Algérienne n° 5, du 29 janvier 1980, pp. 74 -80.
- Cf. Jean-Marc LAVIEILLE, Droit international de l'environnement, Editions Ellipses, Paris, 1998, 192 p.
-Cf. Cyrille DE KLEMM, "Voyage à l'intérieur des conventions internationales de protection de la nature", in Les hommes et l'environnement – Mélanges Alexandre-Charles KISS, Editions Frison Roche, Paris, 1998, 691 p. (pp. 622-623/ 632-634/637-638).
-Cf. Maguelonne DEJEANT-PONS, "L'insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme", Revue Universelle des Droits de l'Homme, n° 11/1991, pp. 461 – 470.
-Résolution de l'Assemblée Générale n° 1803/XVII du 14 décembre 1962 "souveraineté permanente sur les ressources naturelles", texte in Pierre-Marie DUPUY, Grands Textes de Droit International Public [G.T.D.I.P.], Paris, Dalloz, 1996, 877 p., pp. 465 – 468.
-Dès sa création en 1945, l'O.N.U. avait résolument pris position contre les situations coloniales; elle avait remplacé le régime du mandat par un régime plus élaboré : le régime de tutelle qui devait prendre fin au bout de dix ans. En 1960, devant la carence de certains pays de tutelle, elle avait adopté une résolution n° 1514/XV portant "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux". Cf. texte de cette résolution in G.T.D.I.P., op. cit., pp. 73-75.
-Cf. Mohamed BEDJAOUI, Le nouvel ordre économique international, Editions UNESCO, Paris, 1978, 295 p.
-A la conférence de Stockholm en 1972, une déclaration avait été adoptée par acclamation (avec l'abstention de la Chine). Déjà, les menaces contre la planète étaient bien appréhendées; pourtant la déclaration était un ensemble de principes non contraignants et elle formulait des souhaits plutôt que des obligations. Malgré ses divers prolongements institutionnels [Plan d'Action pour l'Environnement, Programme des Nations Unies pour l'Environnement], elle n'a pas donné de résultats tangibles. Ce n'est qu'en 1992 à Rio qu'une action d'envergure est initiée et donne lieu à l'adoption de plusieurs instruments dont, notamment la convention – cadre sur les changements climatiques (suivie en 1997 par le protocole de Kyoto qui limite la production des gaz à effet de serre avec un calendrier précis), la convention sur la biodiversité qui s'attache à la protection des espèces animales et végétales et une sorte de programme d'action "Agenda 21" qui aboutira à l'institution d'une commission du développement durable (C.D.D.).
-Avis consultatif du 9 avril 1949 : "Réparation des dommages subis au service des Nations Unies", Rec. Cour Internationale de .Justice (C.I.J.), 1949, pp. 174 & ss.
-Arrêt de la C.P.J.I. (Cour Permanente de Justice Internationale) du 7 septembre 1927, Affaire du "Lotus". La Cour avait déclaré : "les limitations à la souveraineté des Etats ne se présument pas", C.P.J.I., Rec. 1927, pp. 28 & ss.
-Le principe de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales qui implique la mise de la guerre "hors la loi" est énoncé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. En 1986, dans son arrêt "Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci", la C.I.J. avait déclaré que ce principe avait acquis une valeur fondamentale en droit international. Cf. C.I.J., Rec. 1986, pp. 96 & ss.
-Affaire du Détroit de Corfou, cf. Rec. C.I.J. 1949, p. 22. La Cour affirmait notamment : "certains principes généraux et bien reconnus, tels que les considérations élémentaires d'humanité […], le principe de la liberté des communications maritimes et l'obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats".
-C.I.J. : arrêt du 25 septembre 1997, cf. Rec. 1997. Cf. également : RANJEVA (R.), "L'environnement, la Cour Internationale de Justice et sa chambre spéciale pour les questions d'environnement", in Annuaire Français de Droit International 1994, pp. 433 – 441.