La législation française sur les risques professionnels :

un cadre adaptable aux risques psychosociaux

Auteurs-es

  • Maryse BADEL Faculté de droit de l’Université de Bordeaux COMPTRASEC - UMR-CNRS 5114, FRQNCE

Mots-clés :

psychosocial risks, occupational hazards, professional diseases, work accident, willful misconduct, inexcusable mistake

Résumé

Les risques psychosociaux (RPS) souvent abordés sous l’angle du droit du travail, le sont plus rarement sous celui du droit de la Sécurité sociale. Ils posent pourtant des problèmes de qualification juridique majeurs lorsqu’il s’agit d’indemniser les salariés qui en sont victimes, la réalisation du risque entraînant le plus souvent un arrêt de travail à titre temporaire ou définitif. Quelles sont alors les qualifications juridiques possiblement ouvertes par la législation de Sécurité sociale sur les risques professionnels pour accueillir ces maux issus du travail ? Quelles sont les indemnisations procurées aux victimes des RPS/risques professionnels et, surtout, dans quelle mesure les fautes intentionnelle et inexcusable peuvent-elles être mobilisées pour améliorer la réparation des préjudices subis par ces salariés malades du travail ? La communication se propose de répondre à ces deux séries d’interrogations, majeures du point de vue des concepts juridiques et des enjeux pratiques.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

Ph. Nasse, P. Légeron, La détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, 2008. Ce rapport tend à clarifier le concept de risque psychosocial et à élaborer des stratégies cohérentes pour y répondre.

L. Lerouge, « Les risques psychosociaux en droit : retour sur un terme controversé », Dr. Soc. 2014. 152 ; Ch. Willmann, « Pathologies psychiques : le tableau sombre des maladies professionnelles », Dr. Soc. 2020. 995.

CNAM, Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle par l’assurance maladie-Risques professionnels, Santé au travail : enjeux et actions, janv. 2018.

R. Ponge, « Un droit des corps meurtris », in Cent ans de sous-reconnaissance de maladies professionnelles, éd. PSL, 2020, p.107 ; N. Maggi-Germain, « Travail et santé : le point de vue d’une juriste », Dr. Soc. 2002. 486 ; M. Bonnechère, « Le corps laborieux : réflexion sur la place du corps humain dans le contrat de travail », Dr. ouv. 1994. 173.

Ch. Dejours, Travail : usure mentale, éd. Bayard, 1980 ; E. Bressol, Organisation du travail et nouveaux risques pour la santé des salariés, CESE, 2004 ; M. Gollac, Mesurer les facteurs de RPS au travail pour les maîtriser, 2011 ; Commission des pathologies professionnelles du COCT, Pathologies d’origine psychique d’origine professionnelle, Rapp. final, Références en santé au travail, 2013 ; G. Sebaoun, Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out), n°4487, Com. aff. soc., 2017.

J.-J. Dupeyroux, « La notion d’accident du travail », D. 1964. Chron. 23 ; L. Millet, « Qu’est-ce qu’un accident du travail ? », RPDS 2001. 151 ; M. Badel, « la notion de risque professionnel : état des lieux à la lumière des dernières évolutions », RDSS 2004. 208 et « Souffrance au travail et risque professionnel : la difficile appropriation du mal-être au travail par le droit de la sécurité sociale », RDSS 2006. 918 ; L. Lerouge, « Le renouvellement de la notion d’accident du travail », RDSS 2007. 696.

Ass. pl. 21 mars 1969, Bull. n°3.

Soc. 26 juin 1980, Bull. V, n°535.

Soc. 2 av. 2003, Dr. soc. 2003. 673, D. 2003. 1724, note Kobina Gaba.

Attaque à main armée, circulaire CNAMTS/DGR 2 août 1982, n°82-1329, Bull. jurid. UNCANSS 2 août 1982, n°82-36 ; Civ. 2e, 15 juil. 2004, JSL 2004, n°149-3 ; Soc. 15 juin 1995, Bull. V, n°199.

Soc. 2 av. 2003, op. cit.

Civ. 2e, 1er juil. 2003, Liaisons sociales, Bref social, n°13967, 12 sept. 2003, p.1.

R. Ponge préc. ; N. Maggi-Germain préc. ; M. Bonnechère, préc.

L. Lerouge, La reconnaissance d’un droit à la santé mentale au travail, LGDJ, 2005 ; Conseil économique et social, « La nouvelle dimension de la santé au travail », SSL n°1165, 2004.4 ; Ministère du travail, Plan Santé au travail 2004-2009 ; S. Buzzy, La santé au travail (1880-2006), La Découverte, 2006 ; F. Héas, « La pénibilité au travail : définition juridique », Travail et Emploi n°104, déc. 2005, p. 19.

Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ; CT, art. L122-49 ; .

ANI sur le stress au travail du 2 juillet 2008 ; R. Ponge préc. ; P. Adam, « Le droit français à l’épreuve des risques psychosociaux », in Risques psychosociaux au travail Étude comparée, préc.,p.93 ; F. Héas, « Organisation collective du travail et sécurité des salariés », Dr. Ouv. 2008. 424 ; P.-Y. Verkindt, « L’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, JCP S 2008, 30 sept. 2008, act. 483.

M. Badel, « Souffrance au travail et risque professionnel », préc.

Remplacer « lésion » par « affection » serait peut-être favorable à une modernisation de l’approche.

Soc. 1er juil. 2003, Liaisons soc. n°13967, 12 sept. 2003 ; Civ. 2e, 15 juin 2004, JSL 2004, n°149-3 ; circulaire CNAMTS/DGR du 2 août 1982 selon laquelle l’accident du travail peut résulter d’une lésion psychique à la suite de menace ou d’agression ; mais la circulaire CNAMTS/DRP n°37/99 du 10 déc. 1999 sur la prise en charge des traumatismes psychologiques au titre du risque professionnel, dit qu’en cas d’incivilités répétées, la notion d’accident disparaît faute de pouvoir déterminer le fait générateur de l’état psychologique ; F. Bardot, D. Huez, « Clinique médicale du travail et souffrance au travail : les dépressions réactionnelles professionnelles », Trav. et Emploi n°96, 2003, p.55.

Ch. Réunies, 28 juin 1962, JCP 1962. II. 12822, concl. R. Lindon.

S. Joly, « L’imputabilité du geste suicidaire au travail », RDSS 2017. 932 et « Geste suicidaire et accident de service : l’apport du juge administratif », RDSS 2018. 613 ; B. Joly, « La prise en compte du suicide au titre des risques professionnels : regards croisés sur la jurisprudence judiciaire et administrative », Dr. soc. 2010. 258.

Civ. 2e, 21 déc. 2006, n°05-20520, inédit ; Civ. 2e, 25 oct. 2006, n°05-10656, inédit.

Soc. 20 av. 1998, Bull. V, n°241. Il n’est ni faute intentionnelle, ni faute inexcusable.

Même si la question n’est pas totalement nouvelle. Y. Saint-Jours, « Le suicide en droit de la sécurité sociale », D. 1970. Chron. 93. F. Boquillon, « Harcèlement professionnel, accident du travail et maladies professionnelles », Dr. ouv. 2000, p. 520 ; M. Badel, « Souffrance au travail et risque professionnel », op. cit.

TASS des Vosges, 28 fév. 2000, LPA, n°209, 2000, p.15, note O. Gulli.

CA Riom, 22 fév. 2000, Dr. soc. 2000. 805, obs. L. Millet. Elle n’existe pas quand tout le personnel subit la dégradation des conditions du travail, Civ. 2e, 3 av. 2003, n°01-14160, inédit.

Soc. 4 fév. 1987, D. 1987. Somm. 325, note X. Prétot. ; Soc. 20 déc. 2001, CSBP n°138, 2002, A18, note F.G. Pansier.

En raison du licenciement de son mari, CA Paris, 15 juin 1995, D. 1995. IR. n°64.

CA Dijon, 1er av. 1997, Gaz. Pal. 1997, somm. p. 466.

Faute d’avoir prouvé le lien entre la brutale altération des facultés mentales et les faits, Civ. 2e, 24 mai 2005, Bull. II, n°132.

Pour le directeur d’une agence bancaire, Soc. 15 juin 2005.

TGI Paris, 25 oct. 2002, cit. in J. Delga, RAJS-JDJ av. 2005; N. Maggi-Germain, « Harcèlement moral et conditions de travail », BS Lefebvre 2002. 466 ; « La nouvelle dimension de la santé au travail », SSL 2004.4, n°1165, M.-F. Hirigoyen, Malaise dans le travail Harcèlement moral, éd. La découverte, 2004.

Civ. 2e, 16 juil. 2006, Bull.II, n°193, Civ. 2e, 22 mars 2005, Bull. II, n°75.

Soc. 11 juil. 1996, RJS 1996, obs. Saint-Jours ; Soc. 18 déc. 1999, JCP 2001, II, 10464, note M. Badel.

Civ. 2e, 22 février 2007, LPA 6 av. 2007, n°70, p. 16, note L. Lerouge.

Plus de 10 000 psychopathologies reconnues accidents du travail en 2016. CNAM, Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle par l’assurance maladie-Risques professionnels, Santé au travail : enjeux et actions, janv. 2018

100 tableaux en 2022, les derniers tableaux ayant été publiés en 2020 pour intégrer certaines formes de contaminations par le SARS-Cov2.

CSS, art. L461-2.

I.Khirredine, « La souffrance psychique en lien avec le travail chez les salariés actifs en France entre 2007 et 2012 », Bull. Epidémiol Hebdo 2015 (23), 431.

CIM-11 (Classification internationale des maladies, 11e éd., faite par l’OMS pour lister les maladies, syndromes, signes et facteurs entraînant le recours au système de santé) et DSM-V, précit. ; P. Maddalone, « La réparation du burnout achoppe sur sa définition », SSL 2017, n°1761 ; M. Keim-Bagot, « Faut-il élargir le champ des maladies professionnelles ? », Dr. Soc. 2017. 929.

« … syndrome conceptualisé comme résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été correctement géré ».

L. de Montvalon, La charge de travail, LGDJ 2021, coll. Bibliothèque de droit social, t. 79, sp. §26.

N. Clumeck et al., « Syndrome de fatigue professionnelle (burnout) », Rev. Med. Liège 2017. 246.

C. Rometti, Psychopathologie et travail : étude de cas, Thèse, Faculté de médecine de Nice, 2013, p.108.

Commission des pathologies professionnelles du COCT, Pathologies d’origine psychique d’origine professionnelle, Rapp. final, Références en santé au travail, 2013.

M. Badel, « La reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles », in Organisation du travail et santé mentale. Approche juridique et regards croisés (dir. F. Héas), éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, à paraître sept. 2022 ; R. Ponge, préc.

CSS, art. L461-1, R.461-1 et s.

Art. L461-1 al. 5 et D461-26 à D461-31 CSS ; P. Leroy, « Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », Dr. ouv. 1994. 105.

CSS, art. L461-1, 5e et R142-24-2 ; Civ. 2e, 17 janv. 2007, RDSS 2007. 359, obs. T. Tauran.

Soc. 18 janv. 2001, RJS 2001, n°508 ; Civ. 2e, 14 sept. 2006, n°05-11110, inédit ; Soc. 15 nov. 2006, n°05-41489, Bull. V. Même si le caractère professionnel n’était pas au cœur du problème juridique. J.-M. Tourreil, « Harcèlement moral reconnu comme maladie professionnelle : indemnisation due par l’employeur pour la période antérieure », JSL n°201, 12 déc. 2006. 20 ; M. Badel, note sous Soc. 15 nov. 2006, RDSS 2007. 356.

COCT, 2013, préc.

Décret n°2016-756 du 7 juin 2016.

CSS, art. D461-27.

Rapport annuel 2020 de l’Assurance maladie-Risques professionnels, éd. 2021, p.137.

CA Pau, 20 janv. 2022, n°19/03343 ; CA Saint Denis de la Réunion, 9 mars 2021, n°19/02553 ; Civ. 2e, 14 sept. 2006, n°05-11110, NP ; Soc. 15 nov. 2006, n°05-41.489, Bull. civ. V, n°338, RDSS 2007. 356, note M. Badel, et JSL n°201, 12 déc. 2006. 20, note J.-E. Tourreil, « Harcèlement moral reconnu comme maladie professionnelle ».

CA Poitiers, 24 juin 2021, n°19/00278.

CA Rennes, 18 déc. 2019, n°17/03055.

Civ. 2e, 4 juil. 2007, n°06-15.741.

CA Grenoble, 21 oct. 2021, n°18/04036.

Civ. 2e, 9 sept. 2021, n°20-17.054.

CSS, art. L432-1 et s.

CSS, art. L434-8. La rémunération de base retenue est la même que pour la rente de la victime.

Art. R434-17 CSS.

Soc. 13 janv. 1966, Bull. IV, n°63, Dr. soc. 1966. 600, note R. Jambu-Merlin ; X. Prétot, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, éd. Dalloz, n°55, p. 427 ; Y. Saint-Jours, « La faute intentionnelle et le droit de la sécurité sociale », Dr. soc. 1970. 387.

M. Badel, « Des faits et des mots. Concordances et discordances des qualifications de la violence au travail », in Violences et relations de travail, approches de droits français, étrangers et international. Liber amicorum Sandrine Laviolette (dir. Ph. Auvergnon, B. Lavaud-Legendre), éd. Presses universitaires de Bordeaux, 2022.

Sur la distinction Dol général et dol spécial, E. Dreyer, Droit pénal général, éd. LexisNexis, 2016, n° 874 s. et 891 s.

Crim. 13 déc. 2016, n°15-81853, R. Salomon, Chronique de droit pénal social, Dr. soc. 2017. 774.

Crim., 11 juil. 2017, n°16-83003.

CSS, art. L452-5.

M. Badel, « Des faits et des mots. Concordances et discordances des qualifications de la violence au travail », préc.

L. Lerouge, « Le renouvellement de la définition de l’accident de travail », RDSS 2007. 696.

S. Joly, « L’appréciation de l’intention dans le geste suicidaire lié au travail », RDSS 2017. 356.

Soc., 16 décembre 1968, P., N596 ; Soc. 11 fév. 1971, n°70-11309.

Soc., 20 av. 1988, n°86-15690.

Civ. 2e, 27 janv. 2004, D. 2004. 285.

Ch. Réunies 15 juil. 1941, JCP 1941. II. 1705, note Mihura, X. Prétot, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, op. cit., n°54, p. 414.

Soc. 17 fév. 1950, Bull. III, n°168 ; Ass. plén., 18 juil. 1980, JCP 1980. II. 19642, note Y. Saint-Jours ; A. Cœuret, « La faute inexcusable et ses applications jurisprudentielles », Gaz. Pal. 18-19 décembre 1987 ; R. Jaillet, La faute inexcusable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, éd. LGDJ, 1980 ; H. Blaise, « La faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué », BS F. Lefebvre 1985. 459 ; Y. Saint-Jours, « Variations sur la qualification de la faute inexcusable », RDSS 1985. 573.

Soc. 28 fév. 2002, D. 2002. IR. 1009 ; G. Vachet, « Chronique sur un assassinat programmé : la jurisprudence sur la faute inexcusable », SSL n°1289, 2007. 7 ; L. Millet, « La faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail », RDPS 2003. 181 ; Ph. Coursier, « Risque professionnel et faute inexcusable en matière d’amiante : obligations de sécurité de résultat », JCP E 2002, act. 68.

Soc. 31 oct. 2002, Bull. V, n°336 et n°335, JCP E 2003. 903, obs. D. Asquenazi-Bailleux, D. 2003. 644, note Y. Saint-Jours, Dr. soc. 2003. 282, obs. P. Chaumette.

Civ. 2e, 22 mars 2005, Bull. II, n°74, TPS 2005, comm. 148, obs. X. Prétot ; Civ. 2e, 15 fév. 2005, n°03-30431, inédit ; Civ. 2e, 14 déc. 2004, RJS 2005, n°211.

Soc. 21 juin 2006, JCP S 2006. II. 1566, C. Radé, « Harcèlement et responsabilités au sein de l’entreprise : l’obscur éclaircissement », Dr. soc. 2006. 826.

Civ. 2e, 16 sept. 2003.

Soc., 21 juin 2006.

Civ. 2e, 22 février 2007, préc.

Civ. 2e, 19 janv. 2017.

C. trav., art. L4121-1 s.

Civ. 2e, 8 octobre 2020, n°18-26.677 et 18-25.021 P, JCP S. 2020. 3070, note D. Asquinazi-Bailleux ; M. Keim-Bagot, JCP S. 2020. 3071 ; L. Willocx, SSL n°1930, 23 nov. 2020 ; L. de Montvalon, RDT 2021. 67 ; Civ. 2e, 8 avril 2021, n°20-11.935, RDSS 2021. 560, note M. Badel.

Civ. 2e, 22 fév. 2007, n°05-13771, RJS 5/2007, n°666 ; Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-13902.

Soc., 1er juin 2016, JCP S 2016. 1220, note G. Loiseau ; D. 2017. 843, obs. P. Lockiec.

Soc., 1er mars 2011, n°09-69616, Lexbase Hebdo, éd. Sociale n°434, obs. C. Radé.

Soc., 17 oct. 2018, n°17-17985.

56 juridictions ont à ce jour adopté le dispositif APESA.

J.-J. Dupeyroux, La notion d’accident du travail, Dr. soc. 1964. 25.

Téléchargements

Publié-e

2023-03-31

Comment citer

BADEL, M. (2023). La législation française sur les risques professionnels : : un cadre adaptable aux risques psychosociaux. Revue Des Sciences Humaines, 34(1), 63–75. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4025

Articles similaires

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.