La modification du contrat de travail et l'exercice par l'employeur de ses pouvoirs

Auteurs-es

  • Essaïd BOUANAKA Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université de Constantine

Résumé

Le contrat de travail se caractérise par cette antinomie existant entre le lien de subordination et la force obligatoire du contrat. En principe, toute modification du contrat émanant de l'employeur doit recueillir l'acceptation du salarié en vertu des articles 106 du Code civil et 63 de la loi 90-11 du 21-04-1990. En vérité,  il y a lieu de distinguer entre les modifications substantielles et les modifications non substantielles du contrat de travail. L'accord préalable du salarié n'est requis qu'autant que la modification porte sur les éléments essentiels du contrat. En revanche, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer unilatéralement des conditions de travail n'ayant pas une incidence notable sur le contrat. Comme il peut modifier substantiellement celui-ci sans l'accord préalable du salarié, lorsqu'il est reproché à ce dernier des fautes dans l'exécution de sa prestation de travail.

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Biographie de l'auteur-e

Essaïd BOUANAKA, Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université de Constantine

Faculté de Droit et des Sciences Politiques

 

Références

P. Naquet, "La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail", RJS, 12-1996, pp 791 et ss.

A. Suriot, Critique du droit du travail, Ed. Quartrige PUF, 2002, p 125.

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JORA n° 17 du 25-04-1990.

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Article 22 du décret du 11-09-1982 précité.

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M. Chorfi, Revue judiciaire de la Cour suprême, N° spécial n° 02, 1997, pp 65 et ss.

J. Pelissier, "Difficulté et dangers de l'élaboration d'une théorie jurisprudentielle : l'exemple de la distinction entre la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail", Mélanges P. Couvrat, PUF, 2001, p 101.

Loi 90-11 du 21-04-1990.

Cour suprême, arrêt du 20-12-1997, dossier n° 115129, Revue Judiciaire, n° spécial n° 2, 1997, p 164.

Article 73-1 : «… L'employeur devra tenir compte, notamment des circonstances dans lesquelles la faute s'est produite, de son étendue et du degré de gravité, du préjudice causé ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait jusqu’à la date de sa faute envers le patrimoine de son organisme employeur.»

A. Mazeaud, Droit du travail, Précis Donnat, pp 363 et ss, 2003.

A. Mazeaud, op. cit. pp 363 et ss.

Article 73-2 al. 2.

Chambre sociale de la Cour de cassation française, 10-07-1996. RJS 8-9-1996, n° 900.

Décret législatif n° 94-09 du 24-05-1994, art. 7 et 8.

P. Wagner, op. cit.

J. Pélissier, op. cit. p. 106.

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Publié-e

2007-12-01

Comment citer

BOUANAKA, E. (2007). La modification du contrat de travail et l’exercice par l’employeur de ses pouvoirs. Revue Des Sciences Humaines, 18(3), 5–15. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/856

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